Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.501
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.501
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00328
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Attendu, d'une part, que…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Attendu, d'une part, que ce texte ne permet que la seule rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, d'autre part, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que le 15 janvier 2008, la cour d'appel de Chambéry, infirmant sur ce point le jugement frappé d'appel, a déclaré M.
X... et quatre autres salariés irrecevables en leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de leur adhésion à une convention de préretraite du FNE ; que M.
X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, en soutenant qu'il n'avait pas adhéré à une telle convention ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et condamner la société Valaubrac au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ordonnant en conséquence la rectification de l'arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que M.
X... n'avait pas adhéré à une convention de préretraite et que son nom avait été intégré par erreur parmi les salariés ayant adhéré à cette convention, de sorte que la situation de l'intéressé étant la même que celle de soixante neuf autres salariés, il devait être fait droit à sa requête ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération une erreur commise dans l'appréciation des faits dont elle était saisie et en modifiant les droits et obligations résultant, pour les parties, de sa précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête de M.
X... tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.
X... aux dépens d'appel et de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la de la société Valaubrac PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 janvier 2008 rendu dans l'instance opposant la société Valaubrac à 76 salariés, relative à la situation de Monsieur X..., sera rectifiée comme suit au dispositif : page 20 paragraphe 5 Déclare irrecevable l'action engagée contre la société Valaubrac par Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., page 20 paragraphe 13 Précise que le remboursement des indemnités chômage à l'Assedic concerne le cas échéant tous les salariés mentionnés en tête du présent arrêt à l'exception de Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., de Monsieur Joël C..., de Mesdames Carole D...et Magali E..., page 21, paragraphes 2, 3 et 4 Rejette les demandes de Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., Condamne la société Valaubrac à payer une indemnité de 500 euros à chacun des 72 autres salariés, Condamne la société Valaubrac aux dépens de la procédure d'appel à l'exception de ceux exposés par Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., qui resteront à leur charge, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt Et d'avoir condamné en conséquence la société Valaubrac à payer à Monsieur X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté par la société Valaubrac, que Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite et qu'il n'a pas adhéré à la convention d'allocation spéciale FNE ; qu'il est également justifié par les conclusions développées devant la cour d'appel pour le compte des salariés que Monsieur X... n'était pas inclus dans la liste des salariés ayant conclu une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi portant sur une pré-retraite ; que dès lors, c'est à tort et par une erreur matérielle que le nom de ce salarié a été intégré parmi les salariés ayant adhéré à cette convention (à savoir Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B...) ; que cette erreur n'étant pas le fait des parties, il convient de faire droit à la requête présentée, la situation de Monsieur X... étant s'agissant du licenciement exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent sous couvert de rectification se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations d'un salarié comme ceux de son employeur ; qu'en décidant que la situation de Monsieur X... était, s'agissant du licenciement, exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise, pour en déduire qu'il convenait de lui accorder une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 janvier 2008 rendu dans l'instance opposant la société Valaubrac à 76 salariés, relative à la situation de Monsieur X... sera rectifiée comme suit au dispositif : page 20 paragraphe 5 Déclare irrecevable l'action engagée contre la société Valaubrac par Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., page 20 paragraphe 13 Précise que le remboursement des indemnités chômage à l'Assedic concerne le cas échéant tous les salariés mentionnés en tête du présent arrêt à l'exception de Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., de Monsieur Joël C..., de Mesdames Carole D...et Magali E..., page 21, paragraphes 2, 3 et 4 Rejette les demandes de Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., Condamne la société Valaubrac à payer une indemnité de 500 euros à chacun des 72 autres salariés, Condamne la société Valaubrac aux dépens de la procédure d'appel à l'exception de ceux exposés par Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., qui resteront à leur charge, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt, et d'avoir condamné la société Valaubrac à payer à Monsieur X..., des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté parla société Valaubrac, que Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite et qu'il n'a pas adhéré à la convention d'allocation spéciale FNE ; qu'il est également justifié par les conclusions développées devant la cour d'appel pour le compte des salariés que Monsieur X... n'était pas inclus dans la liste des salariés ayant conclu une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi portant sur une pré-retraite ; que dès lors, c'est à tort et par une erreur matérielle que le nom de ce salarié a été intégré parmi les salariés ayant adhéré à cette convention (à savoir Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B...) ; que cette erreur n'étant pas le fait des parties, il convient de faire droit à la requête présentée, la situation de Monsieur X... s'agissant du licenciement était exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise ; 1 / ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que la situation de Monsieur X... était s'agissant du licenciement exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise, ce qui conduisait à accorder à Monsieur X... une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans énoncer aucun motif de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE, à titre subsidiaire, en décidant que la situation de Monsieur X... était s'agissant du licenciement exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise, sans constater que Monsieur X... avait été licencié, et après s'être bornée à relever que Monsieur X... avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Valaubrac à payer à 69 de ses salariés et à Monsieur X..., des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS de l'arrêt rectifié du 15 janvier 2008, à les supposer venant au soutien de l'arrêt rectificatif, QUE … la lettre de licenciement indique notamment que « … les motifs de cette mesure sont la suppression de votre poste … dans le cadre de la fermeture totale et définitive du site de Thonon-les-Bains, consécutive aux difficultés économiques et financières auxquelles se trouve confrontée la société Espalux Expansion. … ; la diminution régulière des résultats de l'entreprise revêt désormais un caractère préoccupant, dans la perspective de l'arrêt de la relation commerciale avec un des principaux clients d'Espalux Expansion, qui représentait 30 % du chiffre d'affaires en 2004, qui remettait en cause la pérennité de l'entreprise faute de mesure de restructuration prise en conséquence.
La situation de crise structurelle est en effet prévue en 2005 … Dès lors, les résultats prévisionnels de la société sont fortement déficitaires en 2005, avec un résultat d'exploitation négatif de 2, 3 millions d'euros.
De façon globale, Espalux Expansion est aujourd'hui un acteur fragilisé sur le marché :- par sa taille en tant que fabricant dans un marché en forte concentration dominé par forts acteurs européens,- par la répartition de son chiffre d'affaires qui entraîne une forte pression sur ses marges de la part des clients de la grande distribution.
La stratégie commerciale ne permettant pas à elle seule de rétablir l'équilibre économique d'Espalux Expansion, elle doit être accompagnée d'un re-dimensionnement de l'outil industriel comportant la fermeture d'un site. … » ; que les salariés soutiennent justement que les lettres de licenciement font état d'une réorganisation consécutive à des difficultés économiques, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la suppression des emplois litigieux procède d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac ; que les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre de l'entreprise et non de l'établissement et, si l'entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la société Valaubrac (Espalux Expansion) expose qu'elle a pour activité la conception, la fabrication et la vente de meubles de cuisine et de salles de bains et qu'elle est, avec sa filiale Kit Diffusion Franchise qui assure la gestion commerciale du réseau de franchise Mondial Kit, la seule société…