Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-26.070

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le taux de retenue pour cotisations salariales est de 21,2 %, que la créance brute de Madame X... est de 62.528,53 euros hors indemnité de licenciement, soit : 62.528,53 x 0,788 = 49272,48 euros nets ; qu'elle a perçu en net : *de l'AGS-CGEA au titre de son licenciement par maître Z..., ès liquidateur de la

5702

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2006, une modification de son contrat de travail se traduisant par une réduction de son activité, avec cependant pour en limiter les effets l'attribution d'activités complémentaires, et une diminution en proportion de sa rémunération ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas fourni d'informations suffisantes sur les modalités de la modification de son contrat de travail, le salarié a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2006 pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGILEPS : Attendu que l'AGILEPS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.

5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.201

Cour de cassation

l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Weider fitness des allocations de chômage servies à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-15.899

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que la convocation vaut citation ; que la cour d'appel qui a constaté l'irrégularité de la convocation par voie postale, à l'initiative de l'une des parties, du liquidateur de la société à titre personnel devant la cour d'appel, alors que celui-ci n'avait été attrait devant le conseil de prud'hommes que pour assurer la représentation de la société dissoute dans la procédure, n'encourt pas les griefs du moyen énoncés aux deux premières branches ; Attendu qu'en second lieu, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en condamnant M. Z... à payer des dommages-intérêts au liquidateur, pour préjudice moral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

5705

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure prud'homale que les demandes initiales des salariés ont été formées le 21 avril 2005 à l'encontre de la société BIFFRAZ ALBERT qui était à l'époque in bonis ; que la société, régulièrement convoquée, a comparu en audience de conciliation le 16 juin 2005, représentée par Monsieur LARDIEUX, directeur des ressources humaines muni d'un pouvoir, date à laquelle elle a été régulièrement avisée du renvoi devant le bureau de jugement pour le 6 février 2006 ; que, suite à sa liquidation judiciaire intervenue le 16 novembre 2005 et à l'intervention de la SELARL Luc Z... ès-qualité devant le Conseil de prud'hommes, le conseil des salariés l'a informée de sa demande aux fins de renvoi de l'affaire (pièce 174) ; que la

5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957

Cour de cassation

Vu les conclusions du 5 mars 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de -réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de -constater que Bayer CropScience a gravement manqué à son obligation de loyauté à son égard, -constater que Bayer CropScience a commis des actes discriminatoires à son encontre tels que relevés par l'Inspection du Travail, en conséquence : - condamner Bayer CropScience à lui verse : 72642,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une mesure liée à l'âge, 90000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire à l'encontre du salarié délégué syndical(...) ; Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M.

5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174

Cour de cassation

par courrier en date du 2 juillet 2007, la société Reynolds a notifié à chacun des salariés son licenciement pour le(s) motif(s) économique(s) suivant : « Cette situation a entraîné une dégradation de la situation économique de Reynolds SAS qui, depuis 2003, connaît une diminution significative et constante de .son chiffre d'affaires et des principaux indicateurs de son activité économique : - En 2005, le chiffre d'affaires de Reynolds SAS était de 48 409,4 Ke contre 51 125,3 € en 2004, soit une baisse de plus de 5 %. Comparé à 2003, le chiffre d'affaires de Reynolds SAS a chuté de 11 % en deux ans. Il a continué à baisser sur 2006, les chiffres prévisionnels faisant état d'un chiffre d'affaires de 47 056 K€.

5709

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.176

Cour de cassation

En déclarant recevables les demandes des salariés au titre de la rupture de leurs contrats de travail, alors qu'elle constatait que la résiliation de ces contrats résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail

5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

5711

Cour d'appel de Versailles, 1 février 2012, 09/01067

Cour d'appel

par contrat en date du 28 mars 2001 à effet du 2 avril 2001 par la société Biosphère Médicale en qualité de superviseur de production, catégorie cadre. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 11 décembre 2008 ; Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 30 octobre 2009 pour contester son licenciement et demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par jugement en date du 29 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a considéré que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et il a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires. Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 5 décembre 2011, développées

Condamnation : 40 000 €Licenciement+8
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5712

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont elle bénéficie et que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, cette impossibilité ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, précisait en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'

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