Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée6 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-30.815

Cour de cassation

l'employeur sans consultation préalable du comité d'entreprise, lorsque celle-ci est obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner sous astreinte la reprise de l'activité de raffinage, l'arrêt retient que si la décision de suspendre le raffinage était formellement provisoire dès lors que la reprise était toujours possible, l'arrêt de la production les 12 et 14 septembre 2009, confirmé par l'abandon des opérations de " grand arrêt " en janvier 2010, constituaient une décision qui n'était pas conjoncturelle et provisoire, mais une mesure de nature à affecter le volume et la structure des effectifs,

Licenciement économique / PSECassation+4
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5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.185

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 2006 ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le cabinet à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que rien ne s'opposait à ce que l'employeur, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose au salarié d'occuper un poste à temps partiel dans la limite de ce que la gestion du réseau nécessitait et qu'en s'abstenant de présenter une telle proposition il avait méconnu son obligation de reclassement ; Attendu, cependant, que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures

5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.657

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 2008, elle lui a proposé, à titre de reclassement dans le souci d'éviter son licenciement, des postes de responsable compte clé régional qu'il a acceptés pour la région Côte d'azur-Corse ; que le poste ne lui a pas été attribué et que le salarié a été licencié pour motif économique le 12 août 2008 ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que le poste de responsable compte clé régional ne lui avait pas été attribué avant le licenciement et que les reclassements proposés étaient conformes aux souhaits exprimés par le salarié, sur sa consultation préalable, en l'occurrence une mobilité sur secteur et non nationale, de sorte que les reclassements dans les entreprises du groupe…

5692

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.781

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur s'est borné au constat de l'absence de besoins d'emplois de plieuse ; qu'il a, en effet, confirmé, lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2007, s'agissant des salariés concernés par les mesures de licenciement, que "chez CHEYNET et FILS il n'y a pas eu de propositions de reclassement car nous n'avons pas besoin de profil de plieuse, d'autre part nous avons le cabinet ACHEOS qui fera des propositions de reclassement à ces personnes". Que la société CHEYNET ET FILS ne peut se prévaloir de l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, si ce plan recense les possibilités de reclassement pouvant exister dans l'entreprise ou dans le groupe, il n'envisage le

5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.779

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur s'est borné au constat de l'absence de besoins d'emplois de plieuse ; qu'il a, en effet, confirmé, lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2007, s'agissant des salariés concernés par les mesures de licenciement, que "chez CHEYNET et FILS il n'y a pas eu de propositions de reclassement car nous n'avons pas besoin de profil de plieuse, d'autre part nous avons le cabinet ACHEOS qui fera des propositions de reclassement à ces personnes". Que la société CHEYNET ET FILS ne peut se prévaloir de l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, si ce plan recense les possibilités de reclassement pouvant exister dans l'entreprise ou dans le groupe, il n'envisage le

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-14.465

Cour de cassation

l'employeur ; que le 8 septembre 2007, Roger X... était bien fondé à invoquer de telles difficultés, dès lors que l'accident qui allait l'immobiliser pendant plusieurs mois le mettait dans l'incapacité d'exercer son activité d'artisan et de faire fonctionner une entreprise qui reposait exclusivement sur lui ; que le licenciement notifié le 8 septembre 2007 a bien une cause économique réelle et sérieuse, le fait que Roger X... ait, avant son accident, envisagé de licencier Christine Y... pour d'autres motifs étant sans incidence sur la réalité du motif économique qui a présidé au licenciement ; que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné Roger X... à payer à Christine Y...

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71.281

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les huit jours qui suivront de la rupture du contrat de travail ; que Monsieur X... qui se fonde sur le contrat, qui ne discute pas l'existence de cet avenant et la réalité de son consentement, qui ne soutient pas que cette clause est moins favorable pour lui que celle contenue dans la convention collective, doit, donc, être déboutée de sa demande, faute pour lui de démontrer que l'employeur lui a confirmé en exiger le respect (arrêt, p. 4 in fine, pp. 5-6 et p. 7, §. 1) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa demande d'indemnité conventionnelle de non-concurrence, Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-21.050

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2006 dans le cadre d'un licenciement collectif à la suite de la fermeture du site de Montauban auquel elle était affectée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement injustifié et de la condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui évoque la suppression d'un emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise (fermeture d'un site) n'a pas à évoquer, en outre, l'existence de difficultés économiques ; que la mesure de réorganisation peut en effet être rendue nécessaire, non par des difficultés économiques, mais par l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en relevant que la lettre de licenciement, qui énonçait la

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-15.507

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était depuis le 11 mai 1979 employée en qualité de gardienne concierge dans un ensemble immobilier, propriété des consorts Y... ; que ces derniers ont signé, le 18 juillet 2006, une promesse de vente de ce bien avec la SNC Gilimo à laquelle s'est substituée la SNC Chapellimo (l'acquéreur) pour la régularisation de la vente par acte authentique du 22 novembre 2006 ; qu'à la suite du refus de l'acquéreur de reprendre le contrat de travail de l'employée, les consorts Y...

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.163

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... B... de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait état d'insuffisance de résultats pour les trois premiers trimestres 2002, le chiffre atteint fin août 2002 étant de 28 725 euros de marge brute et estimé à 32 153 euros fin septembre 2002 sur l'objectif annuel de 229 500 euros, d'absence de prévision de redressement pour la fin d'année 2002 et le début de 2003 relativement aux dossiers en cours, de manque de qualification des dossiers présentés, de défaut d'intégration au sein de l'équipe d'assistance opérationnelle ; que l'avenant au contrat de travail du 25 septembre 2001 contresigné

5699

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660

Cour de cassation

par lettre du même jour il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Plein vent voyages fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste de travail, fût-ce pour un motif économique, et l'affectation du salarié à un autre service sans changement de qualification ni de rémunération n'emporte pas modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens de l'article L.

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-16.025

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 2006 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction fixé au 29 septembre, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une demande en paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la

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