Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée14 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5677

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

considérant que le courrier de l'inspection du travail ne permet pas d'en déduire le non paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a exigé des salariées qu'elles apportent la preuve du bien fondé de leur demande et a, partant, violé l'article L 3171-4 du Code du travail. QU'en fondant sa décision de rejet sur deux documents apportées par les salariées, sans porter aucunement son attention sur d'éventuels documents apportés par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par les salariées et a, partant, violé l'article L 3171-4 du Code du travail.

5678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.613

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis le 8 juin 1970 par la société AGF IART, actuellement Allianz vie, et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire du département AGF santé, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement par la proposition, par lettre du 13 juillet 2004 et fiche de choix et dans les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, d'offres de reclassement au sein tant du secteur santé AGF que des sociétés du groupe AGF ainsi qu'au plan externe auprès du repreneur de l'activité de gestion du régime obligatoire de l'assurance-maladie en…

5679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.223

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juin 2004, la société Colgate Palmolive a procédé à la résiliation du contrat qui la liait à la société Jos de Verteuil et W. Boyd ayant pour objet la commercialisation de ses produits et que le 2 juillet 2004, elle a conclu un nouveau contrat ayant le même objet avec la société Etablissements de Negri, prenant effet au 1er janvier 2005 ; que la société Jos de Verteuil et W. Boyd a demandé à la société Etablissements de Negri de reprendre les quatre salariés affectés à l'activité en l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que cette dernière a refusé ; que le 31 mars 2005, la société Jos de Verteuil et W. Boyd a procédé

5680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-44.941

Cour de cassation

l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie ; que pour allouer diverses sommes aux salariés, la cour d'appel a considéré que le préjudice subi par ceux-ci devait être déterminé par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce, ce transfert les privant de la faculté de reclassement dans ce groupe ; qu'elle a donc concrètement condamné l'exposante à réparer, outre le préjudice résultant directement de la violation de la garantie d'emploi, la

5681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.394

Cour de cassation

l'association Loisirs et vacances en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 octobre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Loisirs et vacances fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'allouer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'incidence, sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, des raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement peut s'inférer de l'exposé de ces raisons économiques ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... occupait le seul emploi salarié permanent de l'association, les autres emplois étant tous à caractère saisonnier ;

5682

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-22.819

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 12 mars 2007 et n'avait plus d'activité à compter de cette date ; que rien ne démontre que Mme Z... ait effectivement travaillé pour la société CEAS Alsace entre le 25 janvier 2007 et le 12 mars 2007 ; qu'il convient également d'observer que des bulletins de paie ont été établis pour les mois de janvier 2007 à mai 2007 par la société Centre Eau Appli Solaires ayant son siège sociale à 47800 Miramont à l'adresse qui correspond au domicile privé de M. A... (...) avec le numéro Siret 4330940260039 alors que le numéro de CEAS Alsace est le 451838866 ; que CEAS Alsace et Centre Eau Appli Solaires sont deux personnes morales distinctes ; que à hauteur de Cour, Mme Z... produit des bulletins de paie

5683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.757

Cour de cassation

Mme X..., le 24 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il incombe au liquidateur judiciaire de l'employeur qui en conteste la réalité de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'existence de prestations de travail effectives et le paiement de salaires n'étaient pas contestés ; que seul était en débat la justification des augmentations de salaire et la tardiveté des réclamations de M. Z... ; que ce dernier faisait valoir qu'il avait été conduit à

5684

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par un écrit reçu le 5 juillet 2004 au greffe du conseil de prud'hommes, soit antérieurement au licenciement prononcé le 26 novembre 2004 ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte qu'elle n'avait été soutenue oralement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 31 mars 2005, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

5685

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.172

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'Appel de GRENOBLE du 11 mars 2009 qui a jugé que l'article 3 du protocole n'exclut pas les salariés susceptibles de bénéficier mais ceux qui bénéficient effectivement d'un revenu de remplacement. Les termes de l'article 3 du protocole sont clairs et c'est en vain que la Société appelante demande d'appliquer le contenu de documents utilisés ou élaborés pendant les négociations mais qui n'ont aucun caractère contractuel. L'indemnité transactionnelle est due à Madame X... et le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité transactionnelle. Attendu que la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES a écrit à Mme X... le 11 octobre 2006 pour lui proposer de bénéficier soit du plan

5686

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 09-41.586

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié ait demandé vainement à la société Filature de Rougnat de poursuivre son contrat de travail ou que ce cessionnaire ait refusé de le garder à son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause la société cédante, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail devait se poursuivre avec le cessionnaire, dès lors que l'emploi de M. X... était maintenu, que le licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire était intervenu à titre conservatoire et que seule la société cessionnaire devait supporter les conséquences de sa rupture ; Attendu

5687

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.847

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 6 septembre 2000, en qualité de chef boucher par la société Les Boucheries de la Prairie (la société), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2002, puis a fait l'objet, le 10 juillet 2003, d'un plan de cession totale à la société Francemeat ; qu'à la suite de la modification du plan par un jugement du 2 juin 2005 ayant autorisé la suppression du poste du salarié, celui-ci a été licencié le 21 juin 2005 pour motif économique ;

5688

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-20.449

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, qu'à la date du 16 février 2007 le contrat de travail de Monsieur Yahya X... a été transféré à la Société RENOSOL NORD ET EST devenue la Société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES NORD ET EST, devenue la Société TFN PROPRETE NORD ET EST, repreneur de l'activité et du marché de la société SNA ORGANISATION ; que par suite le contrat de travail subsistant à compter du 16 février 2007 entre le nouvel employeur, la Société RENOSOL NORD ET EST, et ce salarié, il appartenait à ce nouvel employeur de fournir du travail à ce salarié et de lui verser ses salaires à compter de la date du 16 9 février 2007 ; que, cependant, le refus de reprendre à son

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