Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée29 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5665

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Grenoble, M. Y...a saisi le 14 novembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande relative à la nullité de son licenciement à l'encontre de la société LC Maitre Industries et du mandataire liquidateur de la société Briffaz et d'une action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la société Eurodec Industrie ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Altia Technology anciennement dénommé Eurodec Industrie et Altia Saint-Pierre en Faucigny anciennement dénommée LC Maître Industries font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M.

5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-21.174

Cour de cassation

considérant que les violations de ses obligations par l'employeur, qu'il dénonçait, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles empêchaient la poursuite du contrat de travail, que le GIE Cofinoga avait entamé des procédures de consultation interne et de discussions avec les instances représentatives sur ces questions, l'inspection du travail lui rappelant la nécessité de préparer un plan de sauvegarde de l'emploi au cas où une modification du contrat de travail serait proposée à plusieurs salariés, qu'il est donc manifeste que M. X... en sa qualité de délégué syndical a été associé à ces procédures ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail que

Licenciement économique / PSECassation+13
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5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-17.118

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 qu'aucun licenciement d'un rédacteur graphiste n'avait été décidé dans le service « maquette », que seul un départ volontaire avait été envisagé et que les « critères d'ordres » dont il est fait état concernent non pas des licenciements mais le choix du salarié qui partirait volontairement en cas de pluralité de candidatures pour ce départ volontaire ; que le tribunal a affirmé qu'il résultait de ce procès-verbal que le projet de licenciement économique à intervenir dans le service maquette de l'entreprise était certain et à échéance rapide ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 et violé l'article 1134 du code civil ;

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ajoute que l'employeur ne justifie pas le motif pour lequel l'adoption d'un procédé de fabrication par impression numérique, remplaçant le procédé existant d'impression sérigraphique, participait de la sauvegarde de son entreprise, que nul document économique ne démontre en effet que la mise en service de cette nouvelle technologie a permis à l'entreprise d'éviter une baisse de son chiffre d'affaires ou de gagner des parts de marché ; Qu'en statuant ainsi, alors que les mutations technologiques constituent un motif économique autonome de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.852

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome et qu'elle dote le licenciement d'une cause réelle et sérieuse notamment si elle a été indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, indépendamment de toute difficulté économique avérée ; que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement de Mme Z... avait été motivé non pas par des difficultés économiques, mais par une réorganisation en vue de sauvegarder l'activité et la compétitivité de l'entreprise, s'est fondée, pour retenir que la preuve de la nécessité de cette réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité de la société ADT France n'était pas rapportée,

5673

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 10/04023

Cour d'appel

Par jugement de départage du 23 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit le licenciement dépourvu de cause économique et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités. Saisi le 7 mai 2010 par la société SNECI d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement de départage en date du 7 septembre 2010 notifié le 8 septembre 2010 a ordonné la rectification du jugement du 23 octobre 2009, en ce sens qu'il convenait de lire en page 10 § 3 : " condamne en conséquence la SAS SNECI à payer à Jean-Jacques X... les sommes de : ..... 90 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ". Suite à la requête de POLE EMPLOI en omission de statuer sur le remboursement par l'employeur des indemnités versées à Mr X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.898

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'étant fondée, pour retenir que la société financière Blival ne pouvait invoquer des difficultés économiques l'obligeant à supprimer le poste occupé par M. X..., sur la circonstance inopérante que le 8 septembre 2008, moins d'un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de M. X..., le 6 octobre 2008, elle avait embauché un autre salarié aux mêmes fonctions, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques n'avaient pas été constatées en même temps que le krach boursier d'octobre 2008 et dans les jours suivants, l'

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-27.809

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2006 ; Attendu que pour dire illicite le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'activité de la société CDR à la CDC et condamner la société CDR à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que même si la convention d'assistance signée entre les parties prévoit que la CDC agira dans les dossiers résiduels pour le compte et sur instruction du CDR, les actifs du Crédit lyonnais n'étant pas transférés à la CDC, il apparaît qu'en réalité, en transférant la gestion de son activité de défaisance, la société a transféré l'activité relevant de sa fonction économique même, transfert pour lequel les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail avaient vocation à recevoir application ;

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-12.883

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le fonds était inexploitable au jour de son retour à la société Elf, ce qui ne peut résulter de la seule décision de cette dernière de ne pas en poursuivre l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Eychenne aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eychenne à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 500 euros ; Dit que

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