Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée27 novembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.079

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MVCI Holidays France, filiale de la société de droit américain Marriott International Inc, employait 133 salariés, dont 67 au sein de son département Ventes et Marketing ; que le 6 mars 2008, elle a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle a notifié à Mme X... et à dix sept autres salariés leur licenciement pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement des salariés est nul, la cour d'appel retient que la définition très générale du périmètre de

5174

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.596

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas l'existence de cet accord aujourd'hui mais uniquement ses modalités, à savoir que la prime promotion heures de nuit serait due uniquement pour les heures de nuit travaillées huit heures d'affilée, avec comme effet immédiat lors du passage de 39 heures à 35 heures de travail hebdomadaire, le premier octobre 2007, la suppression d'une prime de nuit et une perte de salaire, les salariés n'étant plus jamais appelés à travailler huit heures d'affilée la nuit ; qu'alors que la SAS X... IMPRIMEUR a été sommée, en vain, de communiquer les listes de pointage antérieures au mois de février 2004, ce qui aurait permis de vérifier les modalités de mise en oeuvre de cet accord jusqu'alors, nombreux sont les éléments qui démontrent que la version de celle-ci ne correspond pas à la réalité ;

Licenciement économique / PSERejet+5
Enregistrer Lire
5175

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.283

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société GKN Driveline à payer à M. X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué sera rectifié en ces termes : "Ordonne le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à la suite du licenciement dans la limite de trois mois d' indemnités" ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

5176

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.181

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2010, Dominique X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société KLINGSPOR d'avoir violé la procédure de consultation du comité d'entreprise, de ne pas avoir respecté les accords contractuels du 22 avril 2008, d'avoir modifié la politique commerciale de l'entreprise, de l'avoir privé de commissions s'attachant à trois clients; que cette prise d'acte produira les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié justifie de faits suffisamment graves imputables à l'employeur, soit, dans le cas contraire d'une démission; Attendu que Dominique X... soutient que la consultation du comité d'entreprise, le 23 octobre 2008, sur la réorganisation de l'entreprise en raison de difficultés économiques, était irrégulière;

5177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Cour de cassation

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.

5178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.880

Cour de cassation

Il résulte de l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu…

5179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.465

Cour de cassation

Les heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s'était rendu aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur pour exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de la collectivité des salariés et qu'il n'avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, a condamné à bon droit l'employeur à payer au salarié les heures passées à ces réunions

Licenciement économique / PSERejet+6
Enregistrer Lire
5180

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-11.740

Cour de cassation

Au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction. Il en résulte que dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerçait ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile

5182

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 10-28.582

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de confidentialité stipulée dans la transaction conclue par le salarié avec l'actionnaire de référence de son ancien employeur en liquidation judiciaire, avait privé la société ayant repris partie des salariés de l'entreprise liquidée de la possibilité d'en invoquer les effets en défense à l'action en réintégration du salarié, en a déduit à bon droit, que cette dernière pouvait se prévaloir de la portée de cette transaction régulièrement produite aux débats par l'actionnaire de référence

5183

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

5184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-23.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 20 mars 2002 par la société Resma en qualité de technico-commercial, a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 13 juillet 2009 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.