Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) depuis 2000, titulaire de divers mandats représentatifs depuis mars 2007, a été convoqué le 6 décembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui a adressé une proposition de mesure d'aide au reclassement et d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 29 décembre 2008, l'ASFA a notifié à M. X...

5186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2009, elle n'a pas respecté le déali de 15 jours annoncé dans son courrier du 29 décembre 2008 pour permettre à Monsieur X... de répondre aux propositions de reclassement ; Que le maintien des offres de reclassement dans la lettre de licenciement ne fait pas disparaître le caractère précipité de la mesure de licenciement au regard des engagements pris par la société pour permettre à Monsieur X... de disposer d'un délai de réflexion suffisant. Attendu que dans ces conditions, le licenciement de Monsieur X... au sein de la société, de son niveau de rémunération et du fait qu'il est toujours au chômage (attestation Pôle Emploi du 30 septembre 2011), le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 97.000 ¿.

5187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301

Cour de cassation

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

5188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.754

Cour de cassation

par lettre du 22 novembre suivant pour motif économique, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 mars 2006 tandis qu'elle obtiendra un plan de redressement par voie de continuation le 12 septembre 2007 ; Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer des dommages-intérêts et à rembourser Pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que l'absence de poste disponible correspondant aux compétences du salarié à la date du licenciement suffit à établir le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société qui n'appartient à aucun groupe, s'offrait de justifier l'impossibilité de reclasser le salarié en…

5189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-45 du code du travail ensemble 1315 du code civil ; Attendu que selon le premier de ces textes, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt énonce que le salarié n'établit aucun manquement de la société à la priorité dont il avait réclamé le bénéfice par lettre du 9 décembre 2008 ;

5190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.926

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2009 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le dirigeant commun de la filiale employeur et de la société-mère de celle-ci dispose du pouvoir de licencier les salariés de la filiale, de sorte que la notification à un salarié de la filiale employeur d'une lettre de licenciement établie sur le papier à en-tête de la société-mère ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement dès lors que la lettre est signée par le dirigeant commun de la société mère et de la filiale ; qu'en l'espèce, en décidant que

5191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.006

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions que la société Centre de distribution textiles Ad Valorem a repris le 21 avril 2006 partie des actifs de la société Rhonetex mise en redressement judiciaire le 8 mars précédent et quatorze de ses salariés ; que par lettres du 4 décembre 2008, elle a procédé au licenciement pour motif économique de neuf de ces salariés travaillant sur le site de Saint-Peray (Ardèche) et le 23 juillet 2012 elle a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts à chacun des neuf salariés pour licenciement

5192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.572

Cour de cassation

Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2008, en qualité de serveuse par le restaurant Atlas, par contrat à durée indéterminée ; que la gérante du restaurant, Mme B... Y..., est décédée le 13 décembre 2008, laissant pour héritiers ses deux enfants mineurs ; que par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 2009, ont été désignés, tuteur à la personne M. Jouad Y..., père des enfants, tuteur aux biens M. Abderrazak B... et subrogée tutrice Mme Hélène Z...; que le 21 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de certains documents ;

5193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.303

Cour de cassation

il résulte du courriel du 23 août 2006 adressé au salarié par le Directeur Général que les parties ont convenu du droit de Monsieur X... à une part variable de sa rémunération pour 2007 fixée à 15% de son salaire annuel brut, il était constant et non contesté par les parties que la détermination des objectifs à atteindre pour obtenir cette part variable faisait défaut ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à sa rémunération variable à hauteur de 15% de son salaire annuel brut prorata temporis au titre de l'année 2007 sans avoir fixé les objectifs à atteindre pour 2007 par référence aux années antérieures, ni constaté que le salarié avait atteint de tels objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

5194

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675

Cour de cassation

l'employeur de conclure de tels contrats avec le même salarié n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée et qu'aucune embauche de Monsieur Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 3° du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abdesslem X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires non réglées ; AUX MOTIFS QUE « la demande de M.

5195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-14.805

Cour de cassation

l'association Club rochefortais de tennis de table ; que le contrat contenait une clause d'indexation sur le SMIC ; que par avenant du 24 mai 2004, les parties ont convenu de la réduction du salaire de 1 534,35 euros à 1 400 euros pour une durée minimale de douze mois ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2005, et de ses demandes

5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.322

Cour de cassation

il résulte du projet de réorganisation de la société Fortis Banque France soumis au comité d'entreprise en mars 2007 que le poste de responsable d'agence bancaire de M. X... était supprimé du fait de la fusion des agences d'Houilles et d'Argenteuil ; que si le salarié, lorsqu'il a renseigné le formulaire de demande de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, a coché la case correspondant à la « 3ème option », soit « mon poste n'est pas supprimé », il a ajouté un point d'interrogation et que dans sa lettre du 15 février 2008 accompagnant sa demande, il a indiqué « je ne suis pas prioritaire selon les termes du PSE signé avec les partenaires sociaux ; toutefois, je n'ai accepté mon détachement sur la cellule projets que lorsque j'ai appris le transfert de l'agence de Houilles.

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