Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée31 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la « transaction » du 5 juin 2002 pour régler tout litige résultant du licenciement des exposants est intervenue avant la procédure de licenciement pour motif économique qui sera signée par Mlle A... ; qu'en énonçant que ledit protocole signé le 5 juin 2002 (et non 2001 comme mentionné par erreur par l'arrêt attaqué) avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Mme Z... pour débouter les salariés de toutes leurs prétentions, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1231-4 et L.

5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral sur ses collaboratrices ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en

5199

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.021

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la société CARTES & SERVICES a proposé à Monsieur X..., par lettre du 8 juillet 2008, des offres de reclassement dans différents emplois disponibles dans le groupe AFONE, en lui accordant un délai de 15 jours pour faire connaître son accord et en lui précisant qu'en cas d'acceptation d'un même poste par plusieurs salariés, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués pour attribuer ce poste ; que ces offres de reclassement étaient accompagnées d'une copie du plan de sauvegarde de l'emploi et d'un descriptif des caractéristiques de chacun des postes, qui précisait notamment le nom de la société employeur, la nature des tâches, la localisation géographique, la durée du travail, le niveau de formation requis, le montant et la structure de la…

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.020

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la société CARTES & SERVICES a proposé à Monsieur X..., par lettre du 8 juillet 2008, des offres de reclassement dans différents emplois disponibles dans le groupe AFONE, en lui accordant un délai de 15 jours pour faire connaître son accord et en lui précisant qu'en cas d'acceptation d'un même poste par plusieurs salariés, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués pour attribuer ce poste ; que ces offres de reclassement étaient accompagnées d'une copie du plan de sauvegarde de l'emploi et d'un descriptif des caractéristiques de chacun des postes, qui précisait notamment le nom de la société employeur, la nature des tâches, la localisation géographique, la durée du travail, le niveau de formation requis, le montant et la structure de la…

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.228

Cour de cassation

il résulte de son arrêt qu'aucun des salariés affectés à l'activité IARD de l'AMF SAM n'a été repris par l'AMF Assurances et que 78 % d'entre eux ont été reclassés au sein de la MATMUT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que le seul fait qu'un « transfert » soit décidé ne saurait emporter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transmission, au nouvel exploitant, d'une partie significative des moyens corporels et incorporels affectés à l'entité dont le transfert a été décidé ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a encore violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la

5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.226

Cour de cassation

il résulte de son arrêt qu'aucun des salariés affectés à l'activité IARD de l'AMF SAM n'a été repris par l'AMF Assurances et que 78 % d'entre eux ont été reclassés au sein de la MATMUT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que le seul fait qu'un « transfert » soit décidé ne saurait emporter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transmission, au nouvel exploitant, d'une partie significative des moyens corporels et incorporels affectés à l'entité dont le transfert a été décidé ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a encore violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la

5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

par lettre du 28 février 1999 ; qu'à nouveau engagé par la même entreprise le 13 mars 2001, il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester, notamment, le bien-fondé de ses deux licenciements ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.755

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les pertes financières importantes et récurrentes enregistrées par l'entreprise constituent des difficultés économiques dont le caractère sérieux ne peut être écarté du seul fait que ces pertes, quoique réelles et toujours substantielles à la date du licenciement, se sont sensiblement réduites par rapport aux années passées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société International Herald Tribune avait enregistré des pertes financières de plus de 12 000 000 d'euros en 2005, de 11 000 000 d'euros en 2006 et de 3 500 000 d'euros en 2007

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19.696

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2000, Mme Y..., épouse X..., a été engagée par la société civile de moyens Cabinet médical de Beauregard en qualité de réceptionniste à temps partiel ; qu'à la suite d'un examen médical pratiqué à sa demande par son employeur le 13 mai 2005, la salariée a été convoquée le jour même, par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 mai suivant et a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement ; que la HALDE est intervenue au soutien de sa demande ; que, par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a ordonné sa réintégration ;

5206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 octobre 2013, 11/02763

Cour d'appel

par jugement du 17 décembre 2001, ouvert à l'encontre de la société COMPAGNIE PARISIENNE DU SPORT une procédure de redressement judiciaire étendue à la SARL PARIS 18 et, par jugement du 31 janvier 2002, a arrêté un plan de cession au profit de la Société européenne de Loisirs « SEL ». Suite au refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique, le contrat de travail de Madame [Y] [N], salariée protégée, a été transféré au profit de la société SEL. Le 15 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SEL et, le 30 décembre 2003, a prononcé sa liquidation judiciaire. Se prévalant d'un rappel de salaire en raison de ses fonctions de responsable

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5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que plus de dix contrats de travail avaient été rompus, après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.303

Cour de cassation

Selon l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi. En vertu de l'article 2 du Règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi ceux dont la rupture du contrat de travail résulte d'une cause économique.

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