Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée29 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-21.214

Cour de cassation

La prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales instaurée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l'année suivant le fait générateur. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour dire recevable la demande introduite en juin 2009 contre une collectivité territoriale par un salarié licencié en novembre 2004 par une association dont l'activité a été reprise par cette collectivité, retient que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir

5210

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-26.485

Cour de cassation

l'employeur pour les discriminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 6°/ qu'en retenant que chaque salarié dont le poste était supprimé était dans la même situation que les salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme C... dont le poste avait été supprimé, avaient été exposés au même titre que les salariés dont le site avait été fermé à un licenciement économique, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux

5212

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.921

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 2009, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2009 ; que le 29 juillet 2009, le liquidateur a adressé une lettre de licenciement pour motif économique à M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de sa créance du fait de la rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer l'affaire devant un tribunal de grande instance, l'arrêt retient que la preuve d'un contrat de travail incombe à la partie qui se prévaut de son existence ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, M. X... supporte la charge de la preuve du contrat de travail qu'il invoque ;

5213

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en nullité de licenciement, de réintégration et des demandes en résultant et dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Audiovisuel extérieur de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audiovisuel extérieur de la France à payer à Mme de X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du

5214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.050

Cour de cassation

l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié était rédigée en ces termes « Monsieur Christian X... s'interdit formellement, à l'expiration du présent contrat, de s'intéresser directement ou indirectement pour son compte ou le compte de tiers, à toutes entreprises dont les activités sont susceptibles de concurrencer totalement ou partiellement celles de la société Lypsis. La présente disposition s'appliquera pendant une durée de deux années à compter de la rupture du présent contrat, sur l'ensemble de la zone qui lui a été confiée, à savoir actuellement les départements 01, 73 et 74.

5215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-2, L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour faire droit à la demande la salariée en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel relève que les contrats consécutifs litigieux, qui ne sont pas prévus par une convention ou un accord collectif et ne comportent pas les mentions

5216

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.084

Cour de cassation

il résulte des écritures de la SNCM elle-même; Que si cet examen comparé ne permet pas d'opérer, comme le fait le salarié, une quelconque analogie entre ses fonctions et celles des attachés commerciaux fret de l'escale de Marseille dès lors que ces derniers se voient attribuer des initiatives et des tâches de prospection que n'exercent pas les agents de fret de l'escale de Bastia, il apparaît que les missions, activités, objectifs (ou "raisons d'être") de ces derniers recouvrent le même champ que ceux des réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification "maîtrise" ; Que ces éléments sont de nature à caractériser une disparité de traitement; Que pour sa part, l'employeur prétend en premier lieu que le salarié refuse d'

Licenciement économique / PSERejet+7
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5217

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.834

Cour de cassation

la salariée tiré de ce que, après son départ, son poste n'avait pas été pourvu à l'identique par le recrutement d'une assistante de direction trilingue, mais par une simple secrétaire à mi-temps, ce qui révélait non seulement la disparition de la dimension internationale du poste, mais également, et surtout, de la diminution considérable des tâches correspondantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite du recentrage de l'ADIRA sur ses missions locales, ni la qualification de la salariée, qui restait assistante

5218

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.596

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales

5219

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.457

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour faire droit à la demande du salarié fondée sur le principe d'égalité de traitement, a relevé que le salarié dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, et que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi

5220

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 octobre 2013, 13/02822

Cour d'appel

Monsieur [W] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 8 décembre 2009 ; Monsieur [W] [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et son infirmation pour le surplus en sollicitant la condamnation de l' Association SOS Habitat et Soins à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : 11626.92 € à titre de rappel de prime en tant que chef de pôle de juin 2006 à juin 2009 plus congés payés afférents 103052.52 € à titre de complément d' indemnité de licenciement ou subsidiairement la somme de 97173.36 € 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. L'Association SOS Habitat et Soins demande la confirmation du jugement, le rejet de l' intégralité des demandes de

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