Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2010 un tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la décision d'annulation prise par le ministre ; que ce jugement a lui-même été frappé d'appel ; qu'entre temps, par lettre du 19 mai 2008, Mme X... avait sollicité sa réintégration au sein de la société en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ; qu'en réponse, la société lui a proposé une seconde fois le poste de Lyon précédemment refusé ; que la salariée n'ayant pas davantage accepté cette proposition, une nouvelle procédure de licenciement a été engagée à son encontre et l'inspecteur du travail a, par décision du 13 octobre 2008, donné à nouveau son autorisation ; que la salariée, de nouveau licenciée pour motif économique le 21 novembre 2008,

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314

Cour de cassation

Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

5163

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [D] a été engagé par la société IBM FRANCE le 13 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication. Le 24 mars 2000, la société IBM l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter du 1er avril. Monsieur [D] a contesté le transfert de son contrat de travail, a connu de nombreuses périodes d'arrêts de travail pour accident du travail et a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes d'EVRY en référé et au fond. Il convient de relever que : - le 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes d'EVRY statuant au fond en formation de départage, a notamment : * constaté que monsieur [D] n'était plus salarié de la société IBM FRANCE depuis avril

Condamnation : 184 144 €Licenciement+14
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5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2008 ; Sur les six premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le septième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents prévue par la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave est justifié, en sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.857

Cour de cassation

par lettre reçue le 31 décembre à un entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 8 janvier 2008, elle a été licenciée le 24 janvier 2008 au motif de la cessation intégrale et définitive de l'activité de commerce de fleurs entraînant la suppression de son emploi, à la suite de la résiliation du bail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le seul fait que la SCI propriétaire des locaux, dans lesquels était exploitée l'activité de vente de fleurs, ait donné ceux-ci à bail à un tiers ne signifie pas pour autant la cessation définitive de cette

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.072

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2010, la société d'architecture G. Champavert lui a notifié la rupture d'un commun accord, le 23 février suivant, pour motif économique, du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'au jour de l'expédition de la lettre recommandée notifiant au salarié son licenciement, en sorte que les postes devenus disponibles postérieurement à cette date peuvent seulement relever, à condition que le salarié ait demandé à en bénéficier, de la…

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-26.612

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail liant Mme X... à la société SII subsistait entre les parties dans le cadre de ce détachement et considérant que l'employeur se proposait de régler son entière rémunération, après refacturation au bénéfice de la société SII, la cour en déduit que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement ne faisait pas obstacle au maintien de son emploi. Dans ces circonstances le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme X... recevra son préavis d'un montant non discuté de 4 084, 16 euros, sans préjudice des congés payés afférents. Cette salariée ne dit rien de son devenir professionnel, de sorte que l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail empruntera la mesure de l

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.479

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2009, M. et Mme A... notifient à Madame Linda X... son licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'employeur a précisé qu'il s'agissait d'un motif non inhérent au salarié mais qu'il résultait d'une modification d'organisation d'ordre économique ; qu'au surplus il ressort de la lettre de licenciement que la raison de la réorganisation des services de la copropriété passe par le recours à une externalisation des tâches par des services externes, du recours à de nouveaux systèmes de sécurité et d'alarme ; or, il résulte d'une jurisprudence que " l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression du poste justifiée " (Cass. Soc.

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.478

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2009, M. et Mme A... notifient à Monsieur Henri X... son licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'employeur a précisé qu'il s'agissait d'un motif non inhérent au salarié mais qu'il résultait d'une modification d'organisation d'ordre économique ; qu'au surplus il ressort de la lettre de licenciement que la raison de la réorganisation des services de la copropriété passe par le recours à une externalisation des tâches par des services externes, du recours à de nouveaux systèmes de sécurité et d'alarme ; or, il résulte d'une jurisprudence que " l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression du poste justifiée " (Cass. Soc.

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.897

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2004, une proposition de poste d'aide magasinier au sein de la Société BIG STAR FRANCE qu'ils avaient refusée, quand cette seule offre, strictement identique à celle formulée à l'ensemble des salariés concernés par la suppression de leur poste n'était de ce fait pas adapté au profil particulier de chacun des salariés et ne pouvait constituer à elle seule un effort suffisant de reclassement de la part du Groupe BIG STAR, la Cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en concluant que l'employeur avait

5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne peut être, tenue pour une période antérieure au ler mars 2007 ; qu'il est constant que le contrat de travail du salarié conclu avec la société Arcole Protection a été transféré à la société Lande Protection à compter du 20 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'article L1224-1 du Code du travail que lorsque survient. une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que selon l'article L1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.470

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que la cession des éléments mobiliers de la société HAMJE, autorisée par une ordonnance du juge commissaire, était assortie d'une offre de reprise du personnel licencié antérieurement par le liquidateur judiciaire de sorte qu'il y avait eu transfert automatique d'une entité économique autonome et poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail de l'unité transférée, la Cour viole l'article L.

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