Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée12 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.550

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'une proposition de reclassement antérieure au licenciement, aucune mention d'une recherche de reclassement ne figurant dans la lettre de licenciement et que le poste d'assistant comptable pourvu du 1er février au 30 septembre 2009, même d'une catégorie inférieure et nécessitant un effort de formation, n'a pas été proposé au salarié ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas satisfait de manière sincère et loyale à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 1233-16 du code du travail n'exige pas de faire mention dans la lettre de licenciement des recherches de

5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.311

Cour de cassation

l'employeur justifiait de son impossibilité de reclassement sur le site de production anglais en l'absence de postes disponibles correspondant aux compétences et aptitudes des salariés notamment en raison de leur méconnaissance de la langue anglaise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Papeteries Canson à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés et rejeté les demandes d'indemnités pour violation de l'ordre des licenciements, les arrêts rendus le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-19.375

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 ne comporte pas de mention de cette priorité contrairement aux dispositions de l'article L.

5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.891

Cour de cassation

Vu les articles L.1411-1 du code du travail et L.621-125 du code de commerce alors applicable ; Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2009, après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, et après l'expiration du délai d'un an lui permettant d'être relevé de la forclusion ; Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de forme de la procédure de licenciement et dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992

Cour de cassation

par arrêté du 24 mai 2005 et des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 5. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en conséquence la validité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, le 28 avril 2008, date à laquelle la société KOSMOS avait notifié au salarié les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail intervenue d'un commun accord du fait de l'acceptation par ce dernier de la convention de reclassement personnalisée, la Cour de cassation n¿exigeait pas qu'un tel document soit notifié au salarié au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant tardive la notification du 28 avril

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.936

Cour de cassation

par courrier électronique du 8 décembre 2006, lui a confirmé que, « en attente de (leur) rencontre », il devenait « chargé de mission » auprès de lui ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté officiellement exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, y compris sous la forme d'un contrat de travail écrit ou de bulletins de paye, mais des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité du prétendu salarié ; que les courriers électroniques versés aux débats par Cédric X... pour établir la réalité du travail fourni, montrent les échanges qu'il a eus, sur la période d'octobre à décembre 2006, avec Mathieu Z..., attaché commercial, et avec différentes personnes de la SA Qualigram, à propos de réunions commerciales qu'il a organisées ;

5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.036

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le versement à M. X... de sommes qualifiées de « salaires » était prévu par la convention d'assistance en vertu de laquelle M. X... avait effectué des prestations dont la cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en jugeant que ces sommes devaient être restituées au motif inopérant qu'elles avaient été qualifiées de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; 3°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; que M. X...

5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.459

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre précédent, puis licenciée pour cause économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2009, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien du 13 novembre 2009, j'ai le regret de vous informer que la société Fleurs Colette qui accuse des résultats déficitaires a décidé de vous licencier pour motif économique, à raison de la suppression de votre poste. " Attendu que contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement, aux motifs que celui-ci aurait été prononcé en violation des règles protectrices attachées au cours des périodes de suspension du contrat de travail à son statut de salariée atteinte d'une maladie d'origine professionnelle, Madame X...

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.247

Cour de cassation

par courrier recommandé daté du 23 août 2010 pour suppression pure et simple de son poste de comptable ; que par lettre du 27 août 2010, Angélique Y... a confirmé son état de grossesse et proposé à l'employeur de discuter ou de transiger avec lui en vue d'un règlement amiable du litige, qui n'a pas eu lieu, de sorte que la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes ; QU'il résulte du courrier de la société Gérard Z... en date du 10 août 2010 que la grossesse n'est pas contestée par l'employeur ; que celui-ci fait grief à la salariée de ne pas lui avoir transmis une attestation d'une caisse de sécurité sociale indiquant les dates de son congé de maternité ; qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour la salariée de fournir un tel document et que Madame Y...

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

il résulte qu'aucune embauche n'a eu lieu, en son sein, au cours de la période contemporaine au licenciement ; que toutefois, alors qu'elle appartient à un groupe de près de 80 sociétés, elle s'est bornée à adresser à 58 d'entre elles, une lettre décrivant les postes supprimés, dont celui de « responsable assurances, agent de maîtrise engagé le 23 septembre 1996 », sans décrire le parcours professionnel de madame X..., sa polyvalence, puisqu'elle a été employée de 1996 à 2008 en qualité d'employée administrative dans le domaine de la comptabilité et de la facturation, et sans préciser les postes qu'elle serait susceptible d'occuper ; que pourtant, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.848

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2009, la société l'a avisé qu'en raison de l'absence de perspectives d'affaires à terme raisonnable, elle mettait fin à sa mission de façon anticipée et qu'il aurait à compter du 15 mars 2009 une nouvelle affectation au siège de l'entreprise à Malakoff ; qu'ayant refusé de rejoindre ce poste dans le délai imparti par son employeur, le salarié a été licencié le 6 avril 2009 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.128

Cour de cassation

l'employeur n'a pas été respectée au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat des 22 octobre 2006 n° 287490 et 20 mars 1996 n° 152851, - en outre n'a pas été vérifiée l'absence de lien possible entre le licenciement et le mandat, - enfin une collusion entre les deux sociétés qui savaient que le transfert du contrat état de pure forme le privant d'une chance de bénéficier de mesures de reclassement équivalentes au plan de sauvegarde de l'emploi négocié chez BK ; que si le juge judiciaire est compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant l'exécution du contrat antérieure à la rupture, il ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de salarié protégé et sans

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