Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.880
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-24.880
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02043
Résumé
Il résulte de l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. Une cour d'appel ayant constaté que l'autorisation d'exécuter pour partie la prestation de travail à son domicile situé à Slough, obtenue par le salarié de ses supérieurs hiérarchiques en 2008, n'a pas remis en cause la localisation de son emploi à Londres, que l'employeur n'a jamais donné son accord à un transfert en France du lieu de travail de son salarié, la tolérance dont il a bénéficié pour travailler chez lui une partie de la semaine alors qu'il n'était plus domicilié au Royaume-Uni ne pouvant s'analyser qu'en une dérogation précaire aux termes du contrat fixant la localisation de son poste de travail à Londres, et que, par ailleurs, sur l'ensemble de la période d'activité du salarié employé du 5 février 2007 au 29 décembre 2010, celui-ci a accompli la majeure partie de son temps de travail à Londres qui est constamment demeuré le centre effectif de ses activités professionnelles, en a déduit à bon droit qu'en l'absence de volonté claire des parties, il n'a pas été convenu que le travailleur exercerait de façon stable et durable ses activités à son domicile en France
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que M. X... a été engagé en qualité d'architecte bibliothèque d'analyse quantitative des produits dérivés par la société ABN AMRO management services Ltd à compter du 5 février 2007 pour une durée indéterminée ; qu'en octobre 2007, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Royal Bank of Scotland ; qu'en 2008, le salarié a obtenu l'autorisation d'exécuter pour partie sa prestation de travail à son domicile situé à Slough au Royaume-Uni ; qu'en août 2009, il décidait de déménager en France et de fixer sa résidence à Lille où il continuait à travailler pour ne venir à Londres qu'un jour par semaine ; que, le 1er novembre 2009, prenait effet un nouveau contrat de travail avec l'employeur, le poste de travail du salarié restant incha…