Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-27.899

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Intel corporation de sa demande en paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de confidentialité, l'arrêt retient qu'en présence d'une contestation sérieuse, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande en paiement de réparations, l'évaluation du préjudice relevant de la compétence de juge du fond ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a procédé par de simples affirmations quant au caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation, n'a…

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-30.140

Cour de cassation

il résulte tout à la fois du contrat de travail et d'un pacte d'actionnaires, celui-ci fut-il conclu avec la société holding, dès lors que les deux clauses ayant un objet et des effets identiques, la société employeur en bénéficie sans contrepartie, ce qu'en cas de litige, le juge prud'homal doit vérifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts du fait du maintien de la clause de non concurrence contenue dans un pacte d'actionnaires bénéficiant, sans contrepartie, à la société employeur, au prétexte que l'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail et que celle contenue dans le pacte d'actionnaires avait été conclue avec la société holding et ne

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-17.918

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, applicable en l'espèce, et devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive 98/ 50/ CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que s'il est constant que la Clinique du Belvédère a cédé aux sociétés Climarep-Clinique Sainte Isabelle, Clinique Hartmann et Clinique Jouvenet

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

considérant que la production aux débats de la copie du courrier prétendument envoyé à cette commission par la société suffisait à démontrer le respect par cette dernière de son obligation sans rechercher, comme l'y invitait pourtant Madame X..., si la société justifiait de l'envoi effectif de ce courrier préalablement à son licenciement, circonstance pourtant nécessaire à produire l'extinction de l'obligation pesant sur la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande invoquée sur le fondement de la dissimulation d'emploi salarié ;

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2008, elle a été licenciée pour motif économique ; que soutenant que la relation de travail avait commencé dès le 1er juin 2006 et qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé qui était la cause réelle de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que son licenciement était nul et à condamner son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gmp finance et a désigné la société MDP en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.302

Cour de cassation

par lettre du 19 janvier 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que les deux incidents successifs ayant opposé MM. X... et Y... justifient le licenciement pour faute grave du premier, tout en relevant que le salarié licencié comptait 35 ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais connu d'incidents jusqu'alors, ce dont il résultait que le double incident survenu le 22 décembre 2009, isolé et espacé de quelques minutes seulement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.368

Cour de cassation

l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, ce remboursement étant ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Isoroy a établi un projet de réorganisation de ses activités conduisant à la fermeture de deux de ses sites d'activité et a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite duquel M. X...

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.198

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans les industries métallurgiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mecanic Sud industrie en qualité d'ajusteur au mois de novembre 2000 et a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de la formation et des qualifications du salarié, il n'est pas contestable qu'il pouvait occuper les postes qui lui ont été proposés à titre de reclassement sans bénéficier au préalable d'actions de formation, que tout au long de sa présence au sein de l'entreprise, ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication en sorte que, hormis les cinq jours de formation qui lui ont permis d'accéder à un des postes de contrôleur qualité, il a toujours pu exercer son activité sans carence ;

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 811-1, R. 814-83, R. 841-84, R. 814-85, L. 631-22 et L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ; Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le jugement arrêtant le plan de cession rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a désigné M. Z..., représentant la société Z...- A... et qu'il est rendu en présence de M. A..., que le tribunal de commerce a alors notamment arrêté les modalités de cession contenues dans l'offre de la société Risa et dans le rapport déposé par M. A..., dit que la société Z...- A...

5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845

Cour de cassation

l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.843

Cour de cassation

l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ quen se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a

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