Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée20 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5054

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant qu'il résulte des relevés d'heures de travail établis mensuellement par Madame Y... et signés par elle que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle a indiqué sur ces relevés avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle est complètement muette sur ces

Licenciement économique / PSECassation+11
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5055

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162

Cour de cassation

il résulte également des correspondances échangées que Brigitte X...ayant proposé à son ancien employeur, dans son courrier du 18 janvier 2010 précité, d''envisager une rupture de contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle une fois les parties d'accord sur le montant de sa créance, une offre de 5 000 euros nette de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu lui a été faite par une lettre du 12 mars 2010 qui ne comportait aucune reconnaissance, fût-elle implicite, du bien fondé de ses prétentions, étant seulement dictée par le souci " d'aller vite et d'éviter les frais d'avocat et de procédure judiciaire ", et dans laquelle il indiquait que Mme X...avait perçu un treizième mois qui ne lui était pas contractuellement dû " (arrêt p.

5056

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.404

Cour de cassation

considérant que le délai de réflexion imparti au salarié pour prendre parti sur les propositions de reclassement était trop bref après avoir constaté que ces offres lui avaient été soumises le 5 décembre 2008 et qu'un délai de réflexion au 10 décembre suivant lui avait donné pour faire connaître ses intentions, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les offres de reclassement transmises au salarié engageaient son avenir professionnel et financier et que celui-ci n'avait pas été informé de la possibilité de prolonger le délai de réflexion, a pu considérer que le délai de quatre jours francs dont il disposait pour prendre position était manifestement insuffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;

5057

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.994

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la SARL Roux et Denegre n'a pas respecté son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement économique d'André X..., de sorte que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef ; ET AUX MOTIFS QU'André X...

5058

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-10.820

Cour de cassation

il résulte du compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 5 septembre 2008 que les deux postes en production supprimés sont ceux de M. X... mécanicien polyvalent et de Mme Y... (¿) ; que d'évidence, le poste de M. X... n'a pu être supprimé au regard de sa spécificité de mécanicien polyvalent, alors que le piquage est prédominant, il a été nécessairement remplacé car d'une part, il n'est pas explicité que sa charge de travail ait été distribuée à d'autres personnes présentes dans l'entreprise, sauf pour la découpe des bérets, et d'autre part, que la société Blancq-Olivet ne fournissait pas le registre du personnel, pièce indispensable en matière de licenciement économique pour permettre à la cour de vérifier la suppression réelle de son poste ;

5059

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.709

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié abusif et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le groupe au sein duquel l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique se caractérise par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Martho exerçait sous l'enseigne Intermarché mais était

5060

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.223

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en 1992, par l'association AGES de Bassillac, aux droits de laquelle est l'association Isle Manoire aide aux personnes (IMAP), en qualité d'aide à domicile, en dernier lieu en qualité d'employée des services administratifs, responsable de secteur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision, notamment en faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral ; Attendu que, pour dire que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir écarté certains des faits comme non démontrés, examine et

5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.956

Cour de cassation

par lettre en date du 11 décembre 2008, la restitution de son véhicule de service, l'employeur n'avait pas mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1211-1, L. 1211-1 du code du travail, 1134 du code civil ; ALORS, à tout le moins, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...qui faisait valoir qu'il ne pouvait plus travailler lorsque l'employeur lui a demandé de restituer son véhicule de service, ce qui équivalait à une dispense de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, encore, QU'en se déterminant par des motifs impropres à établir que M. X...ne s'est pas tenu à la

5062

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-18.029

Cour de cassation

L'employeur tenu de saisir une commission territoriale de l'emploi en application de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée, les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié.

5063

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.110

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage ; qu'en conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction à POLE EMPLOI l'intégralité du montant des indemnités de chômage versées à compter du 7 mai 2009 et dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la

5064

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage ; qu'en conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction à POLE EMPLOI l'intégralité du montant des indemnités de chômage versées à compter du 7 mai 2009 et dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la

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