Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée12 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M.

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

5045

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.901

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle que si l'adhésion du salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

il résulte de leurs bordereaux de communication de pièces que tant l'employeur que le salarié produisaient le registre du personnel de la société Luxottica France ; qu'en affirmant que ce registre n'était pas versé aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles en rapport avec ses compétences que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.286

Cour de cassation

l'employeur ne peut faire obstacle au motif économique du licenciement que s'il est à l'origine des difficultés économiques rencontrées ; que la Cour d'appel constatant la diminution importante des bénéfices globaux de l'étude à compter de l'année 2007 sans préciser la date des mesures prises par le notaire concernant le service locations immobilières, ni en quoi la baisse du chiffre d'affaires de ce service constatée fin 2009 avait contribué à la diminution importante des bénéfices, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1223-3 du code du travail et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Me A... à payer certaines sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2009 sur des postes disponibles dans une filiale du groupe et pour lesquels les salariés avaient manifesté leur intérêt, a méconnu ses obligations au titre de la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Dentelle Sophie Hallette à payer des sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche à Mme X..., Mme Brigitte A..., Mmes B...et M. Y..., les arrêts rendus le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en

5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que l'employeur peut, au moment du licenciement, confier à un autre salarié des tâches distinctes de celles du salarié licencié et, plusieurs mois après le licenciement, des tâches identiques ; qu'en l'espèce, pour considérer que le poste de « contrôleur de gestion junior » de Mme X... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a retenu qu'un autre salarié avait été embauché en qualité « d'assistant de gestion administrative et comptable » concomitamment au licenciement de la salariée et qu'il apparaissait sur l'organigramme d'avril 2010 en qualité de « contrôleur de gestion junior » ;

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.206

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis une faute ou, à tout le moins, fait preuve d'une légèreté blâmable privant le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté que la fermeture de l'établissement avait été décidée par l'autorité préfectorale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de fermeture d'un établissement constitutif d'un établissement distinct d'une entreprise à structure complexe qui en comporte plusieurs, l'obligation de reclassement ne saurait s'étendre à l'entreprise dans sa globalité ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché des postes de reclassement au

5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

considérant que la salariée pouvait invoquer une priorité de réembauchage au sein de la SA ACCOR, société juridiquement distincte de la société SIET employeur qui n'était que sa filiale à 100% au sein groupe ACCOR (cf. arrêt, p. 1, avant dernier §), au prétexte inopérant que ce licenciement avait été notifié sur un papier à en-tête du groupe ACCOR direction des ressources humaines France, puis en reprochant à la société ACCOR de ne pas soutenir ne pas avoir procédé à aucune embauche dans sa société, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.

5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'Annick X... doit être déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Et aux motifs réputés adoptés que par jugement du TGI, en date du 7 mai 2010 l'AGEAC/ CSF a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'une ordonnance du juge commissaire rendue le 10 mai 2010 en application des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce a autorisé le licenciement de 9 salariés de l'AGEAC/ CSF ; qu'il résulte de l'article L. 1233-59 du code du travail et cassation Soc.

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