Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 2003 par l'association FR'21 en qualité de

5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.258

Cour de cassation

par jugement du 16 octobre 2009 ; que le licenciement pour motif économique des quatre salariés a été autorisé le 19 novembre 2009 par l'inspecteur du travail ; que, sur recours hiérarchique, les décisions de celui-ci ont été annulées le 28 mai 2010 par le ministre chargé du travail, lequel a accordé au mandataire liquidateur les autorisations de licenciement ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail ainsi que des demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et transfert illégal ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du transfert de leur contrat de travail intervenu

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la perte du marché son contrat a été transféré à la société Main sécurité à compter du 1er juillet 2011 ; que par ordonnance de référé du 9 octobre 2011 la société Lancry protection sécurité a été condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de complément de salaire du mois de juin 2011 ; Attendu que pour débouter la société Lancry protection sécurité de sa demande de restitution de cette somme qu'elle a versée, le jugement retient que le contrat de travail a été transféré et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la créance d'heures n'a pas été transférée au…

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 2008 par la société Heytens exploitation, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale, filiale du groupe Heytens, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement industriel sur le site de Rillieux-la-Pape ; que la société Heytens exploitation ayant décidé de centraliser certaines activités, dont celles à laquelle était affecté le salarié, sur un site situé en Belgique dépendant d'une autre société du groupe, a proposé au salarié une modification de son contrat de travail « sous la forme d'un transfert » de son poste au sein de cette société, ce qu'il a refusé ; qu'il a alors été licencié par lettre du 26 mars 2010 ;

5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 7 janvier 1980 par la société Burroughs, aux droits de laquelle se trouve la société Interfas étiquettes, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire à temps partiel, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de

5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.783

Cour de cassation

il résulte de l'examen du dossier de la procédure que le recours en révision a été communiqué au ministère public, d'une part, par lettre du conseil de l'intéressé en date du 22 avril 2011 et, d'autre part, par lettre du président de la formation de jugement en date du 29 avril 2011 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M.

5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459

Cour de cassation

il résulte cependant d'une lettre du contrôleur du travail en date du 28 janvier 2010, autorisant la première période de chômage partiel, que la demande de la société Stallini d'une telle mesure, bien que datée du 31 décembre 2009, avait été réceptionnée le 11 janvier par l'administration ; qu'aucune visite n'a donc pu être organisée à ce titre avant le 12 janvier, date à laquelle M. Y... X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; que la société Stallini ne rapporte donc pas la preuve d'avoir établi un procès-verbal de carence avant l'engagement de la procédure de licenciement collectif ; que M. Y... X...

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.235

Cour de cassation

par jugement du 9 octobre 2007, a placé en liquidation judiciaire les sociétés SOMBY, ECOIFFIER, MAJORETTE, BERCHET ; que la société GIE JOUETS 39 a été considérée par ce même tribunal comme in bonis ; que la liquidation judiciaire des sociétés adhérentes du GIE JOUETS 39 remet en cause l'existence de ce même GIE ; que la société repreneuse, soit le groupe SIMBA DICKIE n'incluait pas dans sa reprise le GIE JOEUTS 39 ; que la nouvelle société SMOBY TOYS comprenant SMOBY et MAJORETTE SAS a mis en place une société dénommée JD 39 pour la commercialisation de ses produits ; que Monsieur Laurent X...

5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être soutenu que

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être

5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-25.274

Cour de cassation

par arrêt rendu le 29 mai 2012 la cour d'appel a notamment condamné la société UCB pharma à payer au salarié la somme de 116 235 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que celui-ci a demandé la rectification de cet arrêt ; Sur le premier moyen : Constate que la société UCB pharma s'est désistée de ce moyen ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 10 juillet 2012 de rectifier l'arrêt du 29 mars 2012 et de dire qu'il y a lieu de remplacer dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 116 235 euros par celle de 159 186,21 euros, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ;

5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

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