Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.475

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2008, dix emplois adaptés à ses compétences, en lui accordant un délai de quatre semaines pour faire connaître sa réponse ; qu'en retenant, pour dire que la société Solectron a manqué à son obligation de reclassement, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de n'avoir pas répondu, dans les 48 heures imparties, au questionnaire auquel était jointe une longue liste de postes situés dans le monde entier, ne comportant que la ville, le pays et l'intitulé du poste, dont aucun en France dès lors que cette liste ne constituait pas une offre précise et sérieuse de reclassement, cependant que la remise de cette liste de postes et le questionnaire soumis au salarié ne constituaient pas une offre de reclassement mais une première étape d

5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.138

Cour de cassation

Le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel. En conséquence viole l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L.

5019

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2014, 11/09710

Cour d'appel

[U] [K] a été engagé par la S.a Hachette distribution services-Hds, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur de sa filiale russe Press Point International à Moscou, selon une lettre d'engagement en date du 3 août 1993, pour une durée d'expatriation de trois ans au moins. Il a été mis fin à sa 'présence à Moscou' le 9 octobre 1995. Le 9 octobre 1995, la S.a Hachette Distribution Services a proposé à [U] [K] de l'affecter en qualité de 'chargé de mission auprès d'[O] [H], à la réalisation de [nos] projets polonais', dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une année éventuellement renouvelable.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+4
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5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors,

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.756

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats corroborant les termes de la lettre de licenciement desquels il doit être nécessairement déduit que la réorganisation de l'entreprise à la suite de la perte de ce client important au Portugal a rendu indispensable pour en sauvegarder la compétitivité la suppression des postes des chauffeurs effectuant la ligne internationale qui a été arrêtée, que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne peut être utilement contestée dans la mesure où les salariés avaient à l'origine leur résidence en France et que l'exigence de mobilité figurant dans leur contrat de travail rendait possible leur transfert sur des lignes nationales comme l'ont accepté d'autres chauffeurs concernés par la disparition de la ligne France-Portugal ;

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.707

Cour de cassation

l'employeur quelle que soit la cause économique du licenciement ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation, et que le licenciement économique du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat était consécutive à des difficultés économiques et non à une évolution technologique à laquelle le salarié n'aurait pas pu s'adapter faute de formation ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation au motif que le licenciement ne serait pas justifié par une mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26.326

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ Que les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs «de vandalisme», «de destruction de biens d'autrui» et «d'entrave à la liberté de travailler ou d'accéder au lieu de travail des autres», susceptibles de constituer une faute grave, énoncés dans la lettre de licenciement adressée au salarié, outre son refus de complément de poste et les insultes proférées à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 11-26.424

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 17 mai 2006, elle a été licenciée pour motif économique le 1er juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit rechercher, avant de rompre les contrats de travail, les possibilités de reclassement des salariés concernés afin d'éviter leur licenciement économique ; que la salariée a fait valoir l'absence de tentative de reclassement préalable au licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.148

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou que le reclassement était impossible ; qu'en se fondant, pour dire qu'une mesure de reclassement en interne n'était pas envisageable et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la seule circonstance inopérante que l'association employait cinq salariés à la date du licenciement de M. X..., sans

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.147

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié, licencié pour motif économique, des offres de reclassement écrites et précises ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sur l'attestation de M. Y... indiquant avoir proposé au salarié un poste d'assistant acheteur pour le centre de formation d'apprentis Médéric, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas adressé au salarié des offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L.

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.276

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'élaboration du P.S.E.; que l'indemnisation du licenciement dans le cadre des règles définies par le Code du travail et la Convention collective, selon le critère de l'ancienneté dans l'entreprise, n'est donc pas en cause et ce point évoqué par la HALDE apparaît hors sujet; qu'en second lieu, la lecture des procès-verbaux de réunion du Comité d'entreprise qui ont précédé la conclusion du P.S.E.

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.275

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'élaboration du P.S.E.; que l'indemnisation du licenciement dans le cadre des règles définies par le Code du travail et la Convention collective, selon le critère de l'ancienneté dans l'entreprise, n'est donc pas en cause et ce point évoqué par la HALDE apparaît hors sujet; qu'en second lieu, la lecture des procès-verbaux de réunion du Comité d'entreprise qui ont précédé la conclusion du P.S.E.

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