Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.168

Cour de cassation

Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que, selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2008, en qualité de téléprospectrice, par la société Téléforce 66 placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, a été licenciée le 15 avril 2009 pour motif économique ; qu'elle a obtenu par jugement du 14 septembre 2010 la

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L3253-8 du code du travail que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant un jugement de liquidation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas intervenue dans des conditions permettant la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en jugeant néanmoins la condamnation opposable au CGEA-AGS, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 2° du code du travail ; 2) ALORS QUE dès lors qu'une entreprise est placée en liquidation judiciaire rien ne s'oppose au licenciement d'une salariée bénéficiaire d'un congé parental pour un motif économique étranger à ce congé ;

5079

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.685

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009, après avoir accepté une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié et à Pôle emploi Ile-de-France diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour motif économique a une cause économique notamment lorsqu'il est consécutif, indépendamment de difficultés économiques actuelles, à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que lorsque cette société appartient à un groupe, la nécessité de cette réorganisation et le caractère indispensable de cette sauvegarde doivent être appréciés au regard du secteur d'activité de ce groupe ;

5080

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.050

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif le 8 décembre 2004 ; que M. X... a demandé sa réintégration le 7 février 2005 ; que la décision du tribunal administratif, infirmée par la cour d'appel administrative, est devenue définitive après arrêt d'annulation rendu par le Conseil d'Etat le 29 juin 2009 ; que M. X... a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période allant du 21 décembre 2000 au 7 février 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son indemnisation à un certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement devenue définitive, le salarié

5082

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.703

Cour de cassation

l'employeur avait décidé d'une cessation d'activité et du licenciement de tous ses salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le départ de trente-trois salariés le 27 décembre 2008, de dix le 31 janvier 2009 et de vingt le 28 février 2009, la minorité de salariés restant devant être licenciée au fur et à mesure des besoins de la liquidation des stocks et de la vente des machines, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des critères d'ordre ; qu'abstraction faite de l'erreur matérielle commise par le premier juge et critiquée par la première branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les…

5083

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.038

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats par Mme X... qu'elle n'a pu bénéficier des avantages du régime complémentaire de retraite du fait d'un transfert tardif de son contrat de travail auprès d'une des filiales du groupe Rhône-Poulenc ayant adhéré à la Caisse textile et du fait des informations erronées qui lui ont été transmises postérieurement ; que tout d'abord par courrier en date du 26 décembre 1985 (à une période où le régime institué par la Caisse textile était en vigueur), le dirigeant de la société Chavanoz, en réponse aux demandes de Mme X... sollicitant son transfert rapide auprès du groupe Rhône-Poulenc, a demandé à celle-ci de rester au sein de la filiale afin d'assurer la responsabilité du service transport après le départ de certains salariés ;

5085

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.290

Cour de cassation

par acte du 9 octobre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 17 mai 2010 le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de cette instance ; que par requête en date du 14 juin 2010, la salariée a saisi de nouveau la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu que pour déclarer irrecevables au regard de l'unicité de l'instance les demandes de la salariée, l'arrêt retient que les

5086

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-14.782

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006 ; que ce contrat comportait une clause stipulant qu'en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, même en cas de force majeure, faute grave ou faute lourde, l'employeur s'engageait au respect d'un délai de préavis de huit mois à compter de la réception de la lettre de licenciement, et au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à quatre mois de salaire brut, cette indemnité, calculée sur la base des appointements bruts des douze derniers mois de salaire, n'étant pas cumulable avec une quelconque autre indemnité de licenciement d'origine légale ou conventionnelle ; que, licencié pour motif économique le 27 mars 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

5087

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Paris et demande à la cour d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner la société SAFILIN à lui payer avec intérêt au taux légal : - 11910,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; - 1191,11 € au titre des congés payés afférents ; -les salaires et congés payés dus à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6.167 € ; - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 15 novembre

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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5088

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 30 janvier 2014, 13/16042

Cour d'appel

l'employeur, sans rémunération de ses heures complémentaires ; qu'au cours d'un entretien en date du 19 novembre 2011, l'employeur lui a demandé ainsi qu'à son époux de ne plus se présenter sur son lieu de travail et de récupérer leurs effets personnels ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun maintien de son salaire durant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du fait de la dépression qui s'en est suivie ; qu'après confirmation du jugement déféré, il convient d'évoquer le fond du litige, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'appelant au paiement des rappels de salaire et indemnités de rupture dus, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et remise des documents sociaux sous…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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