Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée30 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.992

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 2010, M. C... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 juillet 2010 sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités en raison du caractère abusif de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu'était produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009, à effet à compter du 1er octobre 2009, prévoyant l'embauche de l'exposant en qualité

4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.805

Cour de cassation

par arrêté du 26 novembre 2009, se borne à harmoniser le calcul des indemnités de rupture pour motif personnel et pour motif économique sans viser expressément les indemnités de départ à la retraite ; que l'avenant de révision signé le 21 septembre 2010 par les partenaires sociaux invoqué par la société Roche des Vents qui modifie les dispositions conventionnelles afférentes à l'indemnité de départ en retraite et redéfinit le montant de l'indemnité conventionnelle de départ ne dispose que pour l'avenir dès lors qu'il est entré en vigueur postérieurement au départ en retraite de M. Jacky X... ; que l'avis interprétatif de la commission paritaire du 21 septembre 2012 qui décide que les modifications intervenues depuis ou à venir de l'indemnité de

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.034

Cour de cassation

par courrier en date du 20 février 2009, signé par le Directeur Général de la société, demandé l'accord de M. X... pour effectuer cette baisse de rémunération sur une période indéfinie, indiquant que son salaire serait réduit de 100.000,00 € à 95.000,00 €, que par réception du courrier en date du 2 mars 2009 M. X... écrit : «Proposition acceptée dans le respect du code du travail français et de son application », indique la date du 6 mars 2009 et signe » ; ET QUE « sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents ; qu'il est établi que M. X... a expressément accepté une diminution temporaire de son salaire par courrier reçu en date du 2 mars 2009 ; qu'il sera débouté de sa demande » ; ET ENCORE QUE « sur la demande de rappel de bonus et les congés payés afférents ;

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2006 par M. Y...

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent

4986

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416

Cour d'appel

par lettre du 14 avril 2009 qu'il avait été élu au conseil de prud'hommes de Lyon et s'est également porté candidat à un emploi à temps plein. Le 24 avril 2009, soit plus d'un mois après sa prise de fonctions, la société ISS ABILIS FRANCE a organisé une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail. Monsieur [S] a renouvelé sa demande de passage à temps plein, mais n'a pu obtenir satisfaction, son employeur lui ayant fait connaître par lettre du 30 décembre 2009 qu'en raison de la conjoncture actuelle et du nombre de fermetures de sites, de nombreux collaborateurs devaient être reclassés et étaient prioritaires sur les postes disponibles. Il a réitéré ensuite sa demande le 10 août 2010, puis a mis son employeur en demeure de lui fournir un emploi à temps plein par lettre du 2 novembre 2010.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.079

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2000, en qualité de secrétaire, par le Comité de gestion des locaux collectifs résidentiels (Cogelore), association ayant pour objet la gestion, la coordination et l'animation de locaux résidentiels dans la ville de Rilleux-la-Pape, avec lesquels elle avait conclu des conventions de location de locaux ; que l'association a signé, en 1998, avec la commune une convention prévoyant un financement de ses activités ; que Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinatrice de projets ; que le 10 septembre 2008, la commune a dénoncé la convention et a cessé de subventionner l'association à compter du 1er avril 2009 ;

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2005 ; que soutenant, dans le dernier état de sa demande, que son licenciement était nul pour avoir été prononcé à l'occasion du transfert de l'activité économique de la société SOSD au sein de la société d'Orfèvrerie de Normandie (SON), elle a sollicité la poursuite de son contrat de travail par cette dernière, aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité après avoir en application des dispositions de l'article L.

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2004 à 2008 et à titre de dommages-intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs et congés payés y afférents pour les années 2004 à 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « l'employeur n' avait pas eu connaissance effective des heures supplémentaires accomplies par la salariée en cours d'

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844

Cour de cassation

il résulte d'une sommation interpellative du 30 mars 2010 que la société Texas Instruments France fait encore appel à des sociétés sous-traitantes ; qu'en février 2009, seuls trois postes ont été identifiés comme disponibles en interne, et ce, alors qu'aucune précision n'a été donnée quant aux postes occupés par des sous-traitants et intérimaires ; La société Texas Instruments France fait valoir que, comme cela a été admis par la direction du travail, le taux de reclassement de 93 % atteste de l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est conforme aux exigences légales ; que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard d'une part de la procédure d'

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'elle a été harcelée par son employeur mais que la lecture des lettres qu'elle a adressées à ce dernier montre qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent qui n'apparaît ni fondé ni justifié, que son reproche quant à une modification du choix de ses dates de vacances n'est pas justifié, que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont elle a fait état auprès de ses médecins, qu'il apparaît entre les parties que soit, il a été fait droit à ses réclamations, soit ses réclamations n'ont pu être

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.360

Cour de cassation

l'employeur ne peut remplacer par l'organisation d'un entretien individuel ne débouchant pas sur une proposition écrite, précise, concrète et personnalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Hôtel Club du Carbet - Le Marouba Club aux dépens ;

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