Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée7 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.970

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.968

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.403

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le délai imparti par l'employeur pour répondre à l'offre de poste dans le cadre d'un reclassement doit être raisonnable ; que la salariée articulait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience un moyen faisant valoir que le délai imparti pour se prononcer sur des offres de poste à l'étranger excluait le caractère raisonnable de l'offre ; que ni la cour d'appel ni le conseil de prud'hommes n'ont répondu à ce moyen ; que les juges du fond n'ayant pas répondu à ses conclusions ont ce…

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.923

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2007 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que ni la baisse des recettes de l'entreprise, ni la dégradation passagère de sa trésorerie ne constituent une cause économique de licenciement ; qu'en déduisant l'existence des difficultés économiques de la société Riviera Networks justifiant le licenciement de la salariée du fait que son activité a connu un déficit de 123 660 euros pour l'exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006 et que la balance entre son crédit et son déficit a atteint un solde négatif de 108 513,95

4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.991

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement du salarié est motivé par le refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer la cause qui était censée justifier la modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le licenciement du salarié avait été prononcé en raison du fait que celui-ci « avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci », puis en estimant que la lettre de licenciement adressée au salarié répondait aux exigences légales de

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.658

Cour de cassation

l'employeur; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de rechercher le reclassement au sein du groupe aux motifs que le salarié avait refusé un poste de reclassement au sein d'une entreprise du groupe, la cour d'appel a violé le même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions concernant l'ordre des licenciements telles que le prévoyait à l'époque l'article L.3211-1 du code du travail puisque Monsieur X... a été licencié parce qu'il n'acceptait pas la modification du lieu de travail et

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.421

Cour de cassation

l'employeur pouvant privilégier le critère des qualités professionnelles, ce qu'il a fait en lui attribuant une importance de l'ordre de 80 pour 100 dans la note finale, dès lors qu'il les prenait tous en compte, et peu important que la distinction entre polyvalence et polyaptitude soit quelque peu artificielle), cette absence de prise en compte d'un critère légal suffit pour invalider l'ordre établi. L'APPLICATION PARTICULIERE LE NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE Ce critère est pondéré à 1, 5. Un couple sans enfant à charge a 1 point. Un couple avec 1 ou 2 enfants à charge en a 2. L'appelant a été considéré comme sans enfant à charge, alors qu'en définitive il n'est pas contesté qu'il en avait 2.

4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.808

Cour de cassation

la salariée avait occupé durant cinq mois un poste à titre de reclassement, sans que la société ait mis en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaires, et qu'aucune proposition de reclassement écrite et précise n'avait été adressée à la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que la société n'avait pas accompli son obligation de reclassement avec loyauté et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nergéco France aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Nergéco France et condamne celle-ci à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;

4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral résultant de ce qu'il ne lui avait plus été fourni de travail depuis mars 2008 et qu'aucun espace de travail ne lui était attribué, ce qui constituait selon lui une pression pour le faire démissionner, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'absence d'activité du salarié correspondait au départ d'un des associés du cabinet, que le salarié ne démontre aucun harcèlement moral, ni aucune pression, ni mauvaise foi de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049

Cour de cassation

Il résulte donc de ce qui précède que c'est à bon droit que le salarié demande à la cour de requalifier son licenciement initialement prononcé pour motifs personnels disciplinaires mélangés d'insuffisance professionnelle en un licenciement pour cause économique qui s'avère dès lors être dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il ne répond pas aux exigences légales énoncées notamment par l'article L.1233-3 du code du travail, le jugement étant réformé sur ce point. Il est réclamé par Youcef X..., sur ce point, la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts. La société INSTITUT ESTHEDERM SAS conclut au rejet de cette demande, sans faire d'offre subsidiaire. Il doit être relevé que le salarié présentait, lors de la rupture, une faible ancienneté d'environ une année et était âgé de 41 ans.

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-24.039

Cour de cassation

l'employeur dans ses démarches du fait du recensement de quinze postes disponibles en France et de quarante-sept postes disponibles en Europe, soit au total cinquante-deux postes pour soixante-quinze salariés menacés de licenciement et de ce que les résultats très satisfaisants dont la société Sanmina fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 60 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits, et, ayant fait ressortir, quant à un reclassement externe auprès du groupe Nortel, l'absence de permutabilité du personnel entre ces deux groupes de sociétés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés aux dépens ;

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