Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2008, un poste de coordinateur logistique puis, par lettre du 28 juillet 2008, deux postes de contrôleur laboratoire et de correspondant ressources humaines qui s'étaient libérés par suite du départ volontaire de deux salariés ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société Ahlstrom Labelpack a manqué à son obligation de reclassement, qu'il n'est pas contesté que seul un poste de coordinateur logistique a été proposé à M. E..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 13°/ si l'employeur doit adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait complètement défaut ; qu'en

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.482

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2007 et 2008, l'arrêt retient que pour la période du 1er juin 2007 au 26 avril 2009, elle a pris des congés pour lesquels le mandataire liquidateur lui a versé une somme la remplissant de ses droits, et que pour l'année antérieure, il appartient à l'intéressée de démontrer avoir été empêchée de prendre ses congés, étant observé qu'elle a pris vingt jours de congé en août 2007 et dix-huit jours en octobre 2007 ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels le premier des textes susvisés, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à…

Licenciement économique / PSECassation+4
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4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.828

Cour de cassation

l'employeur avait gravement manqué à ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les indemnités de licenciement ainsi que de préavis, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en droit, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves ou d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, le Conseil constate : - qu'une convention de

4960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.118

Cour de cassation

il résulte tant du jugement que des conclusions d'appel des parties et notamment de celles de Monsieur X... que ce dernier a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2010, ce qui était confirmé par la lettre recommandée avec accusé de réception de Maître Y..., es-qualités, en date du 14 septembre 2010 régulièrement versée aux débats, et non le 14 septembre 2009 comme indiqué par la cour d'appel, soit à une date ultérieure à la demande de résiliation judiciaire en date du 2 avril 2010 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail se trouvait, en raison du licenciement économique intervenu le 14 septembre 2009, déjà rompu à la date de la demande de résiliation judiciaire présentée par l'exposant le 2 avril 2010, la cour d'appel, qui a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-15.407

Cour de cassation

par courrier adressé au salarié dès le 7 octobre 2009, puis de manière réitérée au cours de la présente procédure, indique que le licenciement qu'il a mis en oeuvre n'est pas un licenciement économique ; qu'il fait valoir que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, compte-tenu de la décision qui a été prise d'externaliser l'entretien des véhicules de la société ; que toutefois, la proposition faite à Monsieur X... de prendre un poste d'ambulancier constituait une modification de son contrat de travail, dès lors que cette convention stipulait expressément que le salarié était embauché en qualité de chef de garage, avec notamment pour mission de veiller à l'entretien des véhicules ; que, dans ces conditions, l'employeur ne pouvait, en l

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.989

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de l'irrégularité de la procédure, le jugement retient que la seule demande d'indemnisation portait sur le préjudice né d'un licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que la salariée fondait sa demande tant sur la nullité du licenciement que sur le non-respect de la procédure de licenciement, a constaté que l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-29.012

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société placée en redressement judiciaire, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats devant la juridiction prud'homale, l'admission de cette créance était opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée

4966

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 9 116, 27 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009 outre 911, 62 euros au titre des congés payés, la somme de 2 953, 96 euros à titre de rappel de prime de tenue de magasin de 2005 à 2009 outre 295, 39 euros au titre des congés payés, et la somme de 1 609, 17 euros à titre de rappel de prime de réalisé de chiffre d'affaires de 2005 à 2009 outre 160, 91 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X...

4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

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