Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée21 mai 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 juin 2009 une modification de son contrat de travail à la suite de la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 18 juillet 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 22 juillet 2009, puis licencié pour motif économique par lettre du 8 septembre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une indemnité à cet effet et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.075

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2009 à la suite d'une procédure de licenciement collectif ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison de fautes de gestion commises par son employeur et du non-respect par celui-ci de son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2011 ; que par jugement du 15 mai 2011, la liquidation judiciaire de la société Antix a été prononcée, et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire le salarié irrecevable en ses demandes en contestation de son licenciement économique intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes au delà du délai de douze mois prévu à l'article L.

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations qu'un poste de catégorie plus élevée ait été disponible, et alors même que la rémunération antérieure de Mme X...lui était maintenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, qu'un poste de vendeuse en rapport avec les aptitudes de la salariée et disponible au jour du licenciement ne lui avait pas été proposé par l'employeur ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes méditerranée voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.946

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt à rectifier que le salarié a perçu au moment de son licenciement une indemnité conventionnelle de licenciement de 50 849 euros supérieure à celle réellement due en fonction de sa catégorie, qu'il en résulte un trop perçu de 18 079 euros par le salarié et non une créance de celui-ci en solde d'indemnité de 4 295 euros allouée par la cour en suite de l'erreur matérielle affectant le calcul de l'indemnité légale et que le salarié sera condamné à rembourser le trop perçu ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de…

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.088

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2011, a indiqué à Céline X... qu'aucun salaire la concernant n'a été déclaré en 2010 ; que sans qu'il soit besoin de tenir compte de la qualité d'associé minoritaire de Céline X..., les échanges de courriels révèlent qu'à l'occasion des réclamations à propos des salaires, elle a été informée de ce que le poids des salaires et charges sociales faisait partie des problèmes sensibles auxquels l'entreprise était confrontée, certains salaires étant même pris en charge par le gérant ; que ce contexte ne permet pas de retenir l'existence d'une volonté de dissimulation" ; 1°) ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié s'apprécie dans les rapports de l'employeur avec l'organisme destinataire des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises…

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.112

Cour de cassation

Vu les articles 1-1, 1-2 et 1-3 de l'annexe du contrat de travail, 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'une prime de « marge facturée » pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient que l'article 1.3 de l'annexe du contrat de travail prévoit le calcul à chaque fin de mois de la marge brute facturée permettant de définir l'assiette de la prime due à ce titre, que l'employeur ne peut se contenter d'affirmer qu'une seule facture a été établie concernant l'activité du salarié pour limiter son versement, que si l'intéressé ne peut revendiquer, à raison de son départ en septembre 2009, que le chiffre d'affaires dans son entier serve de base à ce calcul, il lui est toutefois dû une prime prorata temporis en sorte qu'il lui sera alloué 9 750 euros au titre de…

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci affirme qu'elle a systématiquement dépassé sa durée contractuelle de travail de 35 heures, et n'a jamais travaillé moins de 39 heures 30 par semaine, que pour sa part l'employeur a indiqué qu'elle disposait des clefs de l'agence et bénéficiait d'une latitude dans ses horaires d'ouverture et de fermeture puisque lui-même résidait à Marseille et ne pouvait contrôler les horaires, que les seules affirmations de la salariée sur ses heures supplémentaires calculées par mois ne sont pas précises, qu'en l'absence d'un décompte par semaine

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-22.984

Cour de cassation

l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que par conséquent, il convient de dire que le licenciement dont Madame Yolande X... a fait l'objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité ; que suite à ce licenciement, Madame X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise et de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail doit être fixée à la somme de 55. 000 euros, étant précisé que la salariée ne peut prétendre en sus à une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements de sorte que sa demande de ce chef est sans objet ;

4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.803

Cour de cassation

l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.840

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2008 à un entretien préalable à un licenciement envisagé pour motif économique. Cet entretien s'est tenu le 9 janvier 2009 ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de cinq salariés a été rendue le 20 janvier 2009 ; que Madame X... qui a adhéré le 23 janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l'entretien préalable, a été licenciée par lettre du 29 janvier 2009 visant l'ordonnance précitée du juge commissaire, la suppression du poste de travail de Madame X... consécutivement à la restructuration de l'entreprise et l'impossibilité d'assurer au sein de celle-ci un reclassement ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.568

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, qu'en modifiant la rémunération du salarié, la société n'a pas agi avec mauvaise foi, que la fonction de moniteur n'avait pas de caractère définitif, qu'elle pouvait être retirée dans le cas où la tenue et les résultats du secteur du commercial cesseraient d'être satisfaisant, que la société a mis en garde le salarié sur l'insuffisance qualifiée de « flagrante » de ses résultats et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire concernant la qualité de ses résultats personnels et l'encadrement de deux…

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.567

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2006 comme 238 de ses collègues ; que, s'agissant d'un projet de licenciements pour motif économique de plus de cinquante salariés, la S. A. GENERALI VIE élaborait alors un plan de sauvegarde de l'emploi en concertation avec les instances représentatives du personnel ; que plusieurs réunions du comité d'établissement avaient lieu dans les derniers mois de 2006 ; que la S. A. GENERALI VIE adressait ensuite à Frédéric X... plusieurs propositions de reclassement, qu'il refusait ; que par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que le système de rémunération des conseillers commerciaux avait été révisé en 2006 à la demande des organisations syndicales, qui l'estimaient obsolète et inadapté

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.