Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée9 avril 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié jusqu'au 4 avril 2012, dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.436

Cour de cassation

l'employeur se soit réservé la possibilité de modifier les secteurs attribués à la salariée, n'a pas à être pris en considération dans le présent litige, puisqu'il n'est pas invoqué par la société CEPHALON qui se fonde uniquement sur le caractère économique du licenciement ; que dans ces conditions le motif économique invoqué n'apparaissant pas devoir être retenu, le licenciement de Madame X... ne peut qu'être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement économique de Mlle X... était sans cause réelle et sérieuse, que la société Céphalon se réfère seulement à la nécessité d'optimiser son organisation pour rester

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme correspondant à douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié à compter du prononcé de la résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandat de délégué syndical du salarié avait expiré le 5 décembre 2011 de sorte que la protection dont ce dernier bénéficiait ne pouvait courir au-delà du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 11-30.200

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 15 septembre 2008 au 12 mars 2009, l'arrêt énonce qu'avant la cession de l'entreprise à la société QST Optic, la rémunération fixe de la salariée était constituée depuis le 1er janvier 2002 d'une rémunération correspondant à la durée légale du travail, soit 151,67 heures et d'une indemnité différentielle due aux salariés en suite de la réduction légale du temps de travail, maintenant la durée de travail à 169 heures comme précédemment, que cette indemnité différentielle a la nature de salaire, qu'il s'ensuit que la société QST Optic ne pouvait unilatéralement, retenir paiement d'une partie du salaire ;

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-21.821

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société KIMED s'était engagée au paiement d'une prime de 5.000 euros échelonnée sur le premier semestre 2007, prime liée à la réalisation d'objectifs fixés au salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation par le versement d'une prime exceptionnelle de 5.000 euros au mois de décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hervé X...

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce le recours à l'intérim répondait aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que pour débouter le salarié de sa demande sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que la lecture des procès-verbaux des comités d'entreprise des 13 février 2009 et 3 septembre 2009 ne permet nullement de retenir que la société Prestafer était à même de prévoir dès la fin de l'année 2008 que les difficultés

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.437

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, L. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; Attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'insuffisance du…

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre ainsi motivé : « Monsieur, Nous vous rappelons que le délai de 21 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser de bénéficier du contrat de transition professionnelles, et qui court à compter de la date du 28 septembre 2009 portée sur le « bulletin de réponse » qui vous a été remis avec le document d'information sur le dit contrat le jour de l'entretien préalable, expirera le 19 octobre 2009. En cas d'acceptation de votre part la rupture de votre contrat de travail interviendra d'un commun accord, sans préavis, à cette date du 19 octobre 2009. En cas de refus d'adhésion ce dispositif ou en cas d'absence de réponse de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une lettre datée du 21 décembre 2009, l'employeur a notifié à Mme X... les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat de travail, en sorte que la salariée a été mise en mesure de les contester, peu important que ces motifs lui aient été communiqués par écrit postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les motifs économiques énoncés par l'employeur étaient fondés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable au litige,

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-21.745

Cour de cassation

considérant que la preuve de la qualité de délégué du personnel était libre et qu'elle pouvait donc être rapportée pat tous moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-23 et R. 2314-25 du code du travail ensemble les principes généraux du droit électoral. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné en tant que de besoin le remboursement des indemnités de chômage restant à la charge des organismes intéressés dans la limite de six mois ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la nullité du licenciement

5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que selon le dernier de ces textes, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.