Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.813

Cour de cassation

l'employeur est tenu de délivrer; qu'à la date de l'audience, M. X... n'a reçu aucun document légal lié à la rupture de son contrat de travail pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... dont il a relevé qu'il contestait l'existence même d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne M.

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.099

Cour de cassation

par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser au salarié une provision à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ; que l'intéressé a été licencié pour motif économique par lettre du 27 juin 2008 émanant de M. Serge X... ; que cette décision a été dénoncée par M. Michel X..., l'autre co-gérant ; que le 27 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre suivant ; que M. Jean-Michel X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Jean-Michel X... doit produire ses effets, l'arrêt retient que les

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566

Cour de cassation

Considérant que la gestion du dossier de, Monsieur Carlo X... représentait un certain nombre de difficultés mais que l'employeur d'a pas eu la volonté de ne pas respecter ses obligations contractuelles. Considérant, enfin, que Monsieur Carlo X... n'apporte pas d'élément permettant de justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de ces retards. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Carlo X...

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.514

Cour de cassation

par lettre en réponse du 10 janvier 2007, il a indiqué ne pouvoir donner suite à cette proposition ; qu'il a eu également connaissance de la liste des nombreux postes à pourvoir au sein du groupe FEDERAL MOGUL figurant en annexe 6 du plan de sauvegarde de l'emploi de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France, et qu'il n'a postulé pour aucun d'eux ; qu'enfin la lettre de licenciement l'a informé de la possibilité dont il disposait de bénéficier d'un congé de reclassement devant s'exécuter dans les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, mais qu'il n'y a également donné aucune suite ; qu'en conséquence l'employeur justifie avoir procédé, dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, à l'adaptation du poste occupé par M.

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.122

Cour de cassation

l'employeur ni par la salariée, l'obligation de l'employeur de payer à Mme X... le salaire convenu en vertu de ce contrat de travail n'est pas sérieusement contestable ; qu'il n'est pas discuté, et qu'il ressort des pièces versées aux débats, que le dernier salaire versé à l'intimée est celui du mois de juin 2011, de sorte que, depuis cette date, l'employeur a failli à son obligation de s'acquitter du paiement du salaire ; que Mme X... rapporte donc bien la preuve tant du droit au paiement de son salaire que de la créance qu'elle invoque ; que M. Michel Y... ne conteste pas être l'employeur d'origine de Mme X... ; qu'il ne discute pas non plus sérieusement l'être resté au moins jusqu'au 30 juin 2011, date à laquelle il a cessé son activité pour faire

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société G4S aviation security France, a été licenciée pour motif économique le 17 août 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'arrêt accueille les demandes de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans exposer, même succinctement, les prétentions de la société G4S aviation security France, ni les moyens des parties, ni viser leurs…

4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de…

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.813

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, le 8 décembre 2009, déclaré au médecin du travail que l'état de santé du salarié devait relever de l'inaptitude ; qu'il résulte aussi de l'arrêt attaqué qu'à cette date, le salarié était en arrêt maladie depuis trois mois, se plaignait d'un état de détresse psychologique confirmé par son médecin traitant et avait déjà, jusqu'à cet arrêt et en l'espace d'un an, fait l'objet d'arrêts maladie récurrents et prolongés ; qu'en relevant, pour reprocher à l'employeur sa demande d'inaptitude, que le médecin du travail avait toujours rendu des avis d'aptitude, quand il résultait de ses constatations que si la demande d'inaptitude de l'employeur n'apparaissait pas médicalement fondée, elle était objectivement justifiée, la cour d'appel a violé les articles L.

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434

Cour de cassation

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 11-21.609

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, AMS, affaire C-176/12) que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l'article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.

4895

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2010 tous les salariés visés par le licenciement étaient destinataires des offres de la société Tricotage des Vosges, très précisément détaillées dans des fiches de postes et accompagnées de la description des mesures d'accompagnement ; qu'en considération de toutes les conditions ci-avant énumérées, ne s'avérait pas critiquable le choix de l'administrateur de n'exclure aucun salarié pour l'envoi de ces offres, ni le délai de réponse fixé au 25 mai 2010 ; que l'ensemble de cette analyse, qui complétera la motivation du conseil de prud'hommes, commande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement dont s'agit procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que l'argument

4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

par courrier remis en main propre contre décharge par lettre recommandée avec avis de réception, votre intérêt pour l'un ou l'autre de ces postes dans le délai de trois semaines précitées » et qu'elle annonçait son intention, en cas de refus, de rechercher d'autres solutions de reclassement, il convient d'observer qu'il n'a pas, à l'époque, démenti son employeur sur son absence de volonté ou de capacité à occuper des postes à l'étranger et s'est contenté de solliciter des postes de directeurs régionaux dans deux régions où ils n'étaient pas libres, et qu'il ne justifie pas non plus de l'existence dans le groupe de réseaux autonomes de distributions où d'autres postes disponibles auraient pu être recherchés ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le

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