Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée8 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.844

Cour de cassation

l'employeur résulte de l'insolvabilité de l'entreprise et ne constitue pas, pour les salariés de celle-ci, un préjudice distinct de celui des autres créanciers ; qu'en l'espèce, l'insuffisance du financement du plan de sauvegarde de l'emploi, adopté postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société X..., en conséquence des manquements reprochés à la société Financière GMS, ne pouvait résulter que de l'insolvabilité de la société X... ; que dès lors, les fautes reprochées à la société Financière GMS ne pouvaient avoir causé aux salariés de la société X... un préjudice spécifique, distinct de celui des autres cocontractants ou créanciers de cette société ; qu'en jugeant néanmoins leur action recevable, la cour d'appel a violé les articles L.

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.568

Cour de cassation

il résulte de l'article 564 du Code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions ; qu'en première instance, les salariés avaient demandé la condamnation in solidum des sociétés FINANCIERE GMS, SOFAREC et GMS PARTICIPATIONS à leur payer à chacun la somme de 115 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur emploi, sur le fondement des articles L.1222-1 du Code du travail et 1134 et 1315 du Code civil ; qu'en cause d'appel, les salariés ont réitéré cette demande et y ont ajouté une demande nouvelle d'indemnités en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des contrats de travail, au titre duquel ils ont sollicité des dommages…

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel retient que ce dernier n'était pas tenu d'une telle obligation en l'absence d'indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise Capdevielle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.845

Cour de cassation

l'employeur résulte de l'insolvabilité de l'entreprise et ne constitue pas, pour les salariés de celle-ci, un préjudice distinct de celui des autres créanciers ; qu'en l'espèce, l'insuffisance du financement du plan de sauvegarde de l'emploi, adopté postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société X..., en conséquence des manquements reprochés à la société Financière GMS, ne pouvait résulter que de l'insolvabilité de la société X... ; que dès lors, les fautes reprochées à la société Financière GMS ne pouvaient avoir causé aux salariés de la société X... un préjudice spécifique, distinct de celui des autres cocontractants ou créanciers de cette société ; qu'en jugeant néanmoins leur action recevable, la cour d'appel a violé les articles L.

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609

Cour de cassation

Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.573

Cour de cassation

Ayant constaté que l'actionnaire, directement ou par l'intermédiaire d'une autre société, avait pris des décisions profitables à lui-même, mais dommageables pour l'entreprise et qui avaient aggravé la situation économique difficile de cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire, pour allouer des dommages-intérêts aux salariés, que ces sociétés avaient, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée

4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2014, 14-40.026

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction ; que la question prioritaire de constitutionnalité proposée, qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique garanti notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits…

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.309

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier mais aussi de l'ordonnance du juge des référés de Toulouse en date du 19 mai 2009 et du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 6 mai 2010 que la décision de procéder à la fermeture du site de Villemur-sur-Tarn a été prise au cours du premier semestre 2008 et sans doute dès le 1er février 2008 ; que cela résulte notamment des pactes de confidentialité que MAS a fait signer le 1er février 2008 à des cadres de l'entreprise (MM.

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2010, elle a été licenciée et dispensée de l'exécution du préavis de trois mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que son licenciement était nul dans la mesure où elle avait décidé d'alerter l'employeur du harcèlement dont son subordonné faisait l'objet et avait été licenciée pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.846

Cour de cassation

par jugement du Tribunal du Commerce de Nevers le 20 février 2008 et que le groupe Kapa Santé a manifesté son intention de reprise ; que par jugement en date du 5 février 2009, le Tribunal de Commerce de Nevers a approuvé la cession totale de la Clinique au groupe Kapa Santé, en l'autorisant à ne pas reprendre certains contrats liant le cédant au repreneur notamment le bail des locaux utilisés par la SCM, ainsi que les contrats relatifs aux parts sociales du GIE et à l'exploitation du scanner ; que le groupe Kapa Santé s'engageait à reprendre conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 l'ensemble de contrats du personnel avec les congés payés et qu'une nouvelle société était créée pour gérer la clinique : la SARL Clinique de Cosne sur Loire par décision en date du 12 juin 2009 ;

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