Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4909

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-17.728

Cour de cassation

par jugement rendu le 27 juin 2002, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Argiro Bensal et désigné Martine Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que par jugement rendu le 26 novembre 2002, la juridiction prud'homale a fixé la créance de M. X... au titre de la rupture du contrat de travail au passif de la liquidation de la société Argiro Bensal ; que cette décision a été partiellement infirmée par arrêt rendu le 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a en outre ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ; que ces documents ont été délivrés par le liquidateur le 20 janvier 2005 ; que M. X... a présenté une demande d'admission au titre de l'allocation de retour à l'emploi qui a été rejetée le 26 janvier 2005 ;

4910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...indiquait précisément dans ses écritures d'appel que Mme Y...ne pouvait prendre comme étalon de mesure de son temps de travail pour établir la réalisation d'heures supplémentaires les horaires d'ouverture de l'agence quand elle organisait son temps de travail en toute autonomie et était conduite dans le cadre de son activité à effectuer de nombreux déplacements ;

4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 11-13.335

Cour de cassation

l'employeur s'est vu dans l'obligation légale d'appliquer les critères d'ordre des licenciements au sein de l'ensemble du personnel et non pas uniquement pour ceux ayant été chargés de l'activité du scanographe ; que le CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE démontre que cinq licenciements sont directement imputables à la suppression de l'activité du scanner ; que trois des personnes licenciées exerçaient leur profession au sein de ce service ; que le CGEA est en droit d'obtenir le remboursement des créances qu'il a avancées tant au titre des salaires (1.512,95 euros) qu'au titre de la rupture de contrats de travail (104.405,12 euros) ; qu'un poste de brancardier a été supprimé mais, par application des critères d'ordre, le salarié brancardier affecté au scanner n'a pas été licencié ;

4912

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.674

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de Commerce de Nevers le 20 février 2008, qu'un repreneur en l'occurrence le groupe financier KAPA SANTE, spécialiste dans la reprise d'établissements de santé en difficultés économiques a manifesté son intention à sa reprise ; Attendu que par jugement en date du 05 février 2009, le Tribunal de Commerce de Nevers a approuvé la cession totale de la Clinique au groupe KAPA SANTE, en l'autorisant à ne pas reprendre certains contrats liant le cédant au repreneur notamment le bail des locaux utilisés par la S. C. M. Cabinet de Radiologie, ainsi que les contrats relatifs aux parts sociales du G. I. E. et à l'exploitation du scanner ; KAPA SANTE s'engageait à reprendre conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 l'ensemble

4913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.673

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de Commerce de Nevers le 20 février 2008, qu'un repreneur en l'occurrence le groupe financier KAPA SANTE, spécialiste dans la reprise d'établissements de santé en difficultés économiques a manifesté son intention à sa reprise ; que par jugement en date du 05 février 2009, le Tribunal de Commerce de Nevers a approuvé la cession totale de la Clinique au groupe KAPA SANTE, en l'autorisant à ne pas reprendre certains contrats liant le cédant au repreneur notamment le bail des locaux utilisés par la S. C. M. Cabinet de Radiologie, ainsi que les contrats relatifs aux parts sociales du G. I. E. et à l'exploitation du scanner ; KAPA SANTE s'engageait à reprendre conformément aux dispositions de l'article L.

4914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529

Cour de cassation

par jugement du 17 septembre 2002 ; que la cession de l'unité de production de la société Tangara a été autorisée au profit de la société MDSA à laquelle s'est substituée la société Extan ; que les contrats de travail de vingt-et-un des soixante quatorze salariés, dont M. X..., salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, ont été transférés à la société Extan ; que le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposée par son nouvel employeur, il a été licencié pour motif économique ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié en tant qu'il vise le débouté des demandes de rappel de prime d'intéressement et de solde de congés payés : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes,

4915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible

4917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.208

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-18.841

Cour de cassation

considérant que les pièces du débat établissent que c'est par la voie d'une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance rendue le 19 mai 2009, par le bureau de conciliation, que M. X... a obtenu le versement de ses salaires des mois de février, mars et avril 2009 ; Considérant que du tout, il résulte que M. X... établit que l'employeur a commis des manquements graves dans l'exécution de deux obligations essentielles lui incombant ; que cette inexécution légitimait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Carrosserie Trouillet ; que partant, le licenciement, qui a consacré la rupture à la date du 9 juillet 2009, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera, donc, infirmé ;

4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

considérant que la prime de fin d'année était due, cependant qu'il constatait que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise depuis le 23 novembre 2011, le conseil de prud'hommes, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un accord collectif prévoit que le droit à rémunération du salarié au titre de la prime de fin d'année n'est acquis qu'à la condition qu'il soit présent dans l'entreprise à une date donnée, les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de cette prime ; qu'en fixant au passif de la liquidation de la société Teton le montant de la prime de fin d'année au motif que l'absence, à compter du 23 novembre, ne saurait lui être imputée du fait de

4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.774

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1222-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel dont la cause réelle et sérieuse doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'accord de réduction du temps de travail ; qu'au cas présent, l'article 1er de l'accord du 31 mars 2009 « sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'engagement de la formation pour toutes les catégories de personnels sur l'année 2009 » dispose que cet accord est « établi à titre exceptionnel » et a « pour objet la mise en place de la réduction négociée du temps de travail sans maintien de la rémunération correspondante pour l'ensemble du personnel dans le cadre…

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