Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée25 juin 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.797

Cour de cassation

considérant que, par cette pratique, " chacun des employeurs successifs a (vait) parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail afférentes à la part variable de rémunération à laquelle il avait droit " la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SEP ... Y...¿ A...¿ C..., la SGTA Ouest et Monsieur Z...au remboursement de la somme de 7 075, 28 ¿ irrégulièrement perçue par la première et au paiement d'une somme de 350 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " par lettre recommandée du 14 avril 2006, la SEP ... Y...-A...-C...a notifié à M.

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.432

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 22 800 ¿ au titre de la prime sur vente de machines et 2 280 ¿ au titre des congés payés afférents, somme qui correspondait effectivement aux primes dues sur la vente des machines de marque ATLAS et qui était reconnue par l'employeur. ALORS QUE si les juges du fond interprètent souverainement les clauses équivoques ou ambiguës des conventions des parties, il leur est interdit de les dénaturer lorsqu'elle ne donnent pas lieu à interprétation ; et qu'en l'espèce, en décidant que l'article 3 du contrat de travail stipulant au bénéfice du salarié qu' « une prime équivalant au salaire mensuel (base 12 mois soit 3 800 ¿) sera versée par tranche de 25 machines vendues par le réseau commercial et par an en France

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.165

Cour de cassation

il résulte des jugements du Tribunal de commerce d'Evry qu'au moment du licenciement, l'entreprise comptait 7 salariés et qu'à la date du plan de cession, elle n'en comptait plus que deux, si bien qu'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise dont il n'est pas justifié qu'elle faisait partie d'un groupe, il ne pouvait être proposé d'offre de reclassement à la salariée, cette obligation n'étant qu'une obligation de moyen ; que la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse n'est donc pas justifiée et (que) le jugement sera confirmé sur ce point (...)" (arrêt p.4 alinéa 5) ; ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; que lorsque l'employeur, dans la lettre de licenciement

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-12.682

Cour de cassation

considérant que les difficultés économiques ne seraient pas suffisamment établies tant au niveau du secteur d'activité du groupe que de la société Gemco pour en déduire que la cause économique n'était pas justifiée, sans vérifier si ces difficultés et l'inactivité totale dans la région de Toulouse n'imposaient pas à la société Gemco de mettre en place une nouvelle organisation du travail en affectant la salariée à une autre région afin de préserver sa compétitivité et l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

il résulte des engagements pris par ailleurs par SFR à l'égard des partenaires sociaux et du CEE (cf. LIV du 23 mai 2007) que le volume d'emploi respectivement constaté au moment du transfert des sites devra être maintenu dans les bassins d'emploi pendant 36 mois¿ Il résulte de ce qui précède que compte tenu du fait que la cause des ruptures résultera de la décision du salarié de ne pas rester au service de son nouvel employeur, il ne saurait être question que la rupture soit formalisée par un licenciement. Elle prendra donc nécessairement la forme d'une rupture amiable pour motif économique¿ Celle-ci sera formalisée dans les formes du document joint en annexe ». Le nombre de salariés concernés par le plan de départs volontaires a été en définitive,

4928

Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00390

Cour d'appel

Mme Isabelle X... a été engagée par la société Serphi, laquelle exploite deux magasins de vêtements situés au Mans, d'abord en qualité d'essayeuse retoucheuse selon contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 10 février 2009, puis en qualité de vendeuse qualifiée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mai 2009. Dans le cadre de ce dernier contrat, elle exerçait au sein du magasin à l'enseigne " Bruno Saint Hilaire " selon un horaire hebdomadaire de 37heures 50 et moyennant une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.092

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2411-6 du code du travail que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, cette protection bénéficiant aussi au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; que les dispositions de l'article L. 2411-7 du même code étendent cette protection au candidat aux fonctions de délégué du personnel à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur;

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-27.879

Cour de cassation

par arrêté du 4 janvier 1994 dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que le licenciement dont la véritable cause n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif mentionné dans la lettre de rupture à savoir la non-validation du dernier projet culturel et artistique pour les saisons 2004/ 2008 n'avait été qu'un prétexte pour mettre fin au contrat de la salariée, la décision de se séparer de Mme X..., directrice de la scène nationale de la Guadeloupe, ayant été prise dès le 22 novembre 2003, et que si un nouveau projet lui avait demandé, le 12 mars 2004, dont il était entendu qu'il « ne devait pas être validé » le 4 octobre 2004, c'est

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.597

Cour de cassation

il résulte qu'il n'y a pas eu de mouvement de personnel et l'absence d'aucun poste disponible à l'époque du licenciement de Madame X... et notamment entre la date de convocation des délégués du personnel et la notification du licenciement ; qu'il peut être constaté que, pour toute l'année 2007 et alors que Madame X... a été licenciée le 29 octobre 2007 après une convocation à entretien du 10, les quatre embauches de vendeur, de directeur de clientèle, maquettiste de presse ou pigiste n'entrent ni dans les qualités de cadre administratif de Madame X... ni dans ses compétences ; que par ailleurs, les deux postes qui ont pu être créés de chef d'édition ou d'assistante commerciale après la suppression de quatre postes et que parât revendiquer Madame X...

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-35.255

Cour de cassation

par courrier du 29 juillet 2009 refuser ce dispositif. Les mentions laconiques de la lettre de licenciement ne permettent pas de s'assurer que la S.A.S. MLINARIC, HENRY ET ZERVUDACHI a accompli loyalement et complètement les recherches de reclassement à sa charge dans le cadre d'un licenciement intervenant après refus du salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique. Il convient de rappeler tout d'abord que la modification du contrat de travail proposée avant l'engagement de la procédure de licenciement ne se confond pas avec cette recherche et que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations en la matière par la simple remise d'une documentation relative à la convention de reclassement personnalisé.

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