Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 4° b ensemble L. 3253-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 19 octobre 2000 par la société Union central'services mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 2011, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011 ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir la créance de rappel de salaires fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement retient que toutes les sommes dues ont bien été versées à la salariée à l'exception de celle en paiement du salaire compris entre le 16 et le 26 septembre soit la période au-delà du 15 septembre 2011 ; qu'au regard du relevé de créances et des bordereaux de versement un écart en faveur de la salariée de 441,06 euros est constaté ;

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.327

Cour de cassation

par jugement du 18 mars 2011, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'U. H. U. au profit de la fondation Armée du Salut pour la somme de 192. 551, 00 euros dont 1, 00 euros correspondant aux éléments incorporels et 192. 550, 00 euros correspondant aux charges relatives aux congés payés, aux chèques vacances et aux tickets restaurants ; Et AUX MOTIFS QUE, sur les critères d'ordre des licenciements : il convient d'ajouter à la motivation des premiers juges et de rappeler que, si en matière de licenciement économique l'employeur doit établir un ordre des licenciements, il n'est pas tenu de le faire lorsque tous les emplois d'une catégorie sont supprimés ; Madame X..., dont la fonction de directrice adjointe d'un centre d'

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2010 avait été formulée dans les formes prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail relatif à la modification du contrat pour motif économique et qu'il ne pouvait être considéré que l'intéressé avait été en absence injustifiée quand le fait générateur de la situation dans laquelle celui-ci s'était trouvé résultait de la suppression de la ligne à laquelle il était affecté qui constituait un licenciement pour motif économique ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression il avait été affecté à un remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.693

Cour de cassation

l'employeur invoquait les difficultés économiques des autres sociétés du groupe pour justifier le caractère économique du licenciement contesté par le salarié, circonstance dont ne se déduisait pas l'absence de poste disponible, il ne justifiait pas de recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Henri Blin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.299

Cour de cassation

par courrier en date du 19 février 2007 et que les démarches entreprises par l'employeur pour envisager son reclassement au sein de la société et plus généralement auprès de l'ensemble des sociétés du Groupe n'avait malheureusement pu aboutir, faute d'emplois disponibles de niveau équivalent ou même inférieur à celui qu'Arnaud X... occupait ; Cependant, il s'avère constant que la SA GAUDUEL AUTOMOBILES faisait partie d'un Groupe GAUDUEL, dont le Directeur Général était signataire, en cette qualité, des lettres successivement adressées à Arnaud X... pour lui proposer tout d'abord d'occuper des fonctions de Chef des Ventes et de signer un avenant à son contrat de travail relatif à sa nomination en cette qualité, le 21 février 2007, puis pour lui

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.763

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2009 après avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail portant sur le réduction de la durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures à 35 heures, avec une diminution proportionnelle du salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seules des difficultés économiques réelles et sérieuses, et donc persistantes, sont à même de justifier une proposition de modification de contrat pour motif économique et le licenciement fondé sur le refus de telle modification par le salarié ; qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.747

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 2008 en qualité de chauffeur grutier par la société Top Levage, devenue Financière Altead levage manutention ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 25 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée s'agissant de la branche levage manutention, qui est pourtant le cadre d'appréciation pertinent des difficultés économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.172

Cour de cassation

il résulte de ce mel du 10 décembre 2007 que M. Jean-Jacques X... a informé à cette date la direction de D2T de ces faits qu'il signalait avoir été commis le 16 novembre précédent ; que leur commission comme leur connaissance par l'employeur étant antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ils sont prescrits ; qu'aucun autre fait de dénigrement n'est prouvé par l'employeur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. Jean-Jacques X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce sens ; que par voie de conséquence, la société D2T sera condamnée à verser à M. Jean-Jacques X... les sommes de : 39. 666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.

4883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 3 septembre 2014, 13/00733

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SELARL Christophe Mandon, liquidateur de l'association TRAMEMPLOI, tendant à : - constater la dissolution de l'association à effet du 18 juin 2004, date à laquelle sa mission était terminée, la parfaite régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux de son motif économique, - débouter Mme [K] de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais de procédure, Vu les conclusions prises pour la CUB qui demande de : - juger que l'association TRAMEMPLOI était seul employeur de Mme [K], que la Communauté n'a donc pas la qualité de co-employeur et « n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de membre de l'association », - débouter en

Condamnation : 55 000 €Licenciement+8
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4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L.1222-6 du code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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