Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4777

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

Le 17 septembre 2010, M. [V] [F] a été engagé verbalement par contrats à durée indéterminée par les sociétés Dpec et Sybat, entreprises de bâtiment, en qualité de directeur général, moyennant un salaire brut mensuel global de 2 527,76 euros. A la suite de la fusion des deux sociétés, son contrat de travail a été repris à compter du 1er octobre 2012 par la société Sybat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2012, la société Sybat a convoqué M. [F] à un entretien, fixé au 8 novembre 2012, préalable à un licenciement économique. Au cours de cet entretien un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, qu'il a accepté le 9 novembre 2012. Le 4 octobre 2012 il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 9 432 €Licenciement+10
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4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 2002, en qualité de travailleur social, était en dernier lieu chef de service ; qu'il a été licencié, pour motif économique, par lettre du 1er février 2010 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre d'indemnité pour occupation de la fonction de directeur, de solde de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux caisses de cadre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2 du protocole n° 137 de la convention collective des centres

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

par contrat du 6 juin 1984 par la société Moulin de Mougins en tant que chef de rang, a été licencié pour motif économique à la suite de son acceptation le 12 novembre 2009 de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture du

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

par lettre du 25 février 2010 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L. 1235-3 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-3 du code du travail

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-24.307

Cour de cassation

considérant que l'indemnité transactionnelle de 2 500 euros constituait une mesure déjà prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé ce dernier, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en affirmant que l'obligation de verser l'indemnité transactionnelle de 2 500 euros découlait du plan de sauvegarde de l'emploi tout en reproduisant les dispositions dudit plan, faisant ainsi apparaître qu'il ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de 2 500 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'indemnité transactionnelle proposée en contrepartie de la renonciation à une demande indemnitaire n'a pas à tenir compte de la situation individuelle de…

4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-18.659

Cour de cassation

par jugement du 13 avril 2011, la société de Bois-Herbaut ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe en application de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux dans la métallurgie du 12 juin 1987 et juger en conséquence les licenciements pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que par lettre du 27 août 2007, la société RPA a seulement "informé" l'UIMM de Rouen Dieppe "notamment aux fins de la saisine de la commission emploi" en lui adressant "copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise (...) ainsi que les projets de livres

4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.800

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2004, confirmé par la cour d'appel administrative de Lyon du 4 juillet 2006 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité de clientèle, en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Isogard Tyco, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié qui n'est pas licencié au jour de la cession de l'entité économique autonome est transféré au cessionnaire qui, en tant que nouvel employeur, a seul pouvoir de le rompre ; et que le salarié protégé, dont l'employeur refuse de

4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA a informé Mme X... du transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association ORSAC ; que le 31 décembre 2010, l'association ORSAC a avisé l'ADSEA et Mme X... de la non-reprise de son contrat de travail ; que cette dernière ayant cessé d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 et n'ayant pas été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale qui par ordonnance de référé du 28 mars 2011, a condamné l'ADSEA à lui payer à titre provisionnel, des sommes à titre de rappel des salaires des mois de janvier à mars 2011 et congés payés afférents, outre un remboursement de frais de formation ; que dans le même temps, la salariée a saisi la

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 11 février 1985 par la société Le Temps libre, devenue en 1997 la société Plaisir de lire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 février 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la liquidation judiciaire de la société Plaisir de lire a été prononcée par jugement du 8 janvier 2008, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt après avoir jugé le licenciement

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499

Cour de cassation

il résulte de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier que le contrat de travail de M. X... n'a pas valablement été rompu. Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat est donc passé au service -du cessionnaire, en l'espèce la société FERROPEM, qui ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société FERROPEM ; Sur l'application de l'article L.

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 octobre 2010, par laquelle le juge des référés de PONTOISE a enjoint la société LEROY MERLIN de cesser d'employer des salariés le dimanche dans ses deux établissements de MONTIGNY-LES-CORMEILES (95) et d'HERBLAY (95) sous astreinte de 50.000 euros par dimanche, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Val d'Oise a fait assigner la société LEROY MERLIN devant le juge de l'exécution de SANNOIS, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de liquidation de l'astreinte ordonne ; que selon l'article 544 du Code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni paries, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ;

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.574

Cour de cassation

il résulte du courrier de licenciement que Madame X... ne s'est pas présentée sur son nouveau lieu de travail à la date fixée ; que la salariée n'a fourni aucune explication sur ce point dans ses écritures ; qu'ainsi, la salariée ne conteste pas le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que le refus de rejoindre son poste est constitutif d'une faute ; qu'en toute hypothèse, nonobstant l'emploi erroné du terme "faute" dans la lettre de licenciement, l'employeur a entendu, dès le début de la procédure, se situer sur le terrain de l'application de cette disposition conventionnelle ; qu'en effet, le courrier d'information du 7 mars 2008, envoyé à tous les salariés de l'entreprise concernés par ce déménagement, avait décrit précisément la procédure à suivre pour pouvoir…

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