Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée19 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.336

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié qui a été embauché en qualité d'ouvrier et a occupé ensuite les fonctions de chef d'atelier, qu'à peine quelques semaines après son licenciement, la société a embauché en intérim M. Johnny Y... en qualité de manutentionnaire, puis quelques mois plus tard deux spécialistes du pliage sur machines à commandes numériques ; que dans l'hypothèse où M. X... ne présentait pas les compétences nécessaires au pliage sur machines numériques, la société était en tout état de cause tenue à son égard à une obligation de formation et d'adaptation à ce nouvel emploi ; qu'à cet égard, le salarié a produit les offres d'emploi pour ces deux postes correspondant à des contrats à durée indéterminée mentionnant que le candidat

4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

Par courrier en date du 10 décembre 2009 remis en main propre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur le projet de licenciement économique vous concernant. Vous vous êtes présenté assisté de M. Georges B... à cet entretien le 17 décembre 2009 au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs économiques de la décision que nous envisageons de prendre à votre égard. Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. Les motifs économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivants : Depuis l'année 2007, nous avons commencé à connaître des difficultés économiques, liées au contexte économique particulièrement défavorable du secteur des imprimeries de labeur, et qui se sont aggravées en 2008. En

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.617

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 mars 2008 l'association VAL PRE a proposé à madame Y... une modification de son contrat de travail réduisant à 1/5ème de temps la durée de son travail (un jour par semaine) et son salaire mensuel dans la même proportion, soit 429,86 euros bruts ; que par lettre du 17 avril 2008, madame Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril 2008 en vue d'un licenciement économique ; puis qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 mai 2008 ; ¿ que sur le bien-fondé du licenciement ; que madame Y... conteste le motif économique de son licenciement, soutenant que les difficultés économiques de l'association se sont curieusement manifestées au moment de la reprise de son travail après un accident du travail ;

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.526

Cour de cassation

par lettre du même jour qu'il attendait pour prendre position les résultats de sa plainte auprès de l'inspection du travail relativement au transfert légal contesté ; Il a été opposé par l'association un transfert légal de Monsieur X... dans la société Class France qui n'est pas justifié et ensuite une application volontaire de l'article 1224-1 du code du travail, ainsi que relaté dans la lettre du 14 décembre 2009 de l'association en réponse à l'avis de l'inspection du travail, saisie par Monsieur X... , du 16 octobre 2009 mettant en cause l'application d'un transfert légal ; Les recherches de reclassement manifestement limitées au transfert du salarié dans la société Class France, encore qualifiée improprement d'employeur dans le courriel du 12

4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.242

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par un motif économique et de le débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en se fondant, pour considérer que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué étaient établis, sur le recul du chiffre d'affaires et l'existence de pertes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'usine de Colmar avait connu sur les

4794

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617

Cour de cassation

considérant que la Société Les 3 Suisses SCS avait respecté son obligation de reclassement en formulant à destination de la salariée " différentes offres de reclassement qui ont toutes été refusées " sans rechercher, comme l'y invitait Madame X..., si ces offres, qui emportaient modification de son contrat de travail, épuisaient les possibilités de reclassement existant dans un groupe comptant plus de 50 000 emplois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision les motifs de la décision administrative autorisant le licenciement, dont elle avait constaté l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2422-1 du Code du travail ;

4795

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 14-16.669

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les trois questions transmises sont ainsi rédigées : « 1°/ Aux fins de rétablir la possibilité donnée par le législateur aux justiciables d'assurer eux-mêmes leur défense si telle est leur volonté, ne conviendrait-il pas que le Conseil constitutionnel, après avoir vérifié et reconnu que l'article 18 du code de procédure civile et l'article 517-10 du code du travail sont bien des textes législatifs du domaine de la loi et que donc le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 viole la « hiérarchie des normes » en son article 39, qu'ainsi cet article « frappé de nullité », « rétabli de plein droit » l'article 517-10 qu'il abrogeait, procède au contrôle de constitutionnalité - à posteriori - de ces deux articles afin de les déclarer conformes…

4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.515

Cour de cassation

l'employeur repreneur peut procéder à la réorganisation qu'il estime nécessaire et licencier dans ce cadre les salariés dont le contrat a été transféré, le licenciement devant être justifié soit par une cause personnelle soit par une cause économique réellement sérieuse ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il est exact que l'article L 1224-1 du Code du Travail ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur procède, après le transfert du contrat de travail, à un licenciement notamment pour un motif économique tenant à la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité dès lors que cette mesure aune cause réelle et sérieuse ; que la circonstance que la restructuration de l'entreprise entraînant le licenciement des salariés ait été

4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.966

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 2009, pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, l'arrêt retient que la société a engagé une procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ainsi qu'elle l'écrivait dans sa lettre du 4 mai 2009, que seules les difficultés économiques constituent le motif à l'origine de la modification du contrat de travail, que pour justifier la cause économique la société se place, dans la lettre de licenciement, tant sur le refus d'acceptation de la modification proposée que sur la réorganisation de l'entreprise pour préserver

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.965

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 2009, pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, l'arrêt retient que la société a engagé une procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ainsi qu'elle l'écrivait dans sa lettre du 4 mai 2009, que seules les difficultés économiques constituent le motif à l'origine de la modification du contrat de travail, que pour justifier la cause économique la société se place, dans la lettre de licenciement, tant sur le refus d'acceptation de la modification proposée que sur la réorganisation de l'entreprise pour

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.666

Cour de cassation

la salariée, directrice de la communication, exerçait des fonctions de même nature que celles exercées par les autres chefs de service, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de Mme X... et condamne la société New Man à lui payer de ce chef une indemnité de 100 000 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que Mme X... a été remplacée dans ses fonctions de pharmacienne assistante salariée par M. Z... devenu associé co-gérant de la société Pharmacie Sainte-Odile le 22 février 2010, que celui-ci occupant le même poste de pharmacien dans cette officine que Mme X..., il ne peut être considéré que le poste de cette dernière a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les fonctions, précédemment assurées par la salariée, l'étaient désormais par l'un des gérants associés, ce dont il résultait que l'emploi de pharmacienne salariée avait bien été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M.

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