Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée27 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.139

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 : que Mme X... explique qu'elle cessait de se tenir à la disposition de son nouvel employeur INSIEMA le 31 mai 2011 et réclame ainsi à cette dernière le paiement des rappels de salaire du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il sera fait application des principes ci-avant dégagés pour mettre à la charge de la société INSIEMA le paiement des salaires que Madame X... aurait dû recevoir pendant cette période et pour procéder à l'évaluation de cette somme (¿) ;

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-25.534

Cour de cassation

par courrier du 31 mars 2009 - dont de surcroît aucun justificatif de réception par la CPTE n'est d'ailleurs produit » ; que, dans ses écritures d'appel, l'employeur se bornait seulement à affirmer que « suite à des recherches effectuées depuis l'intervention du jugement, la société AL KO a retrouvé d'une part le courrier du 31 mars 2009 par lequel elle informait la Commission paritaire de l'emploi mais encore et d'autre part le justificatif de son envoi en recommandé avec avis de réception ; que l'employeur, qui prétendait apporter la preuve de l'envoi de sa lettre, n'a jamais produit devant la cour d'appel l'accusé de réception de cette lettre ; qu'en se bornant à affirmer que la commission aurait été informée « par LRAR du 31 mars 2009 », sans

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.688

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté qu'au sein de l'activité d'usinage de l'entreprise, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l'employeur ne démontre que le pilotage de l'une ou l'autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, n'avait pas respecté ces critères

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-26.968

Cour de cassation

L'employeur, qui n'est pas adhérent à une organisation patronale ayant signé l'accord du 31 mai 1969 non étendu et instituant, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels, n'a pas l'obligation, dans sa recherche de reclassement, de saisir cette commission préalablement aux licenciements économiques

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-13.523

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que les autres sociétés de ce secteur d'activité, et notamment la société Pbl, ont pu financièrement et de manière importante tenter de participer au redressement des Forges des Margerides, signe de leur propre bonne santé économique ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il est rapporté la preuve du motif économique du licenciement de Monsieur X..., étant au surplus rappelé qu'il appartenait au service entretien et qu'il n'est pas démontré qu'il n'ait pas pu exercer son emploi dans une autre société du groupe, au besoin après formation sur de nouvelles machines ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy du 24 janvier 2005 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu le caractère réel et sérieux du motif économique de Monsieur X...

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-10.959

Cour de cassation

par arrêt rendu le 16 mai 2013, la cour d'appel a notamment condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 29 460 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que celui-là a demandé la rectification de cet arrêt ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2013 de rectifier l'arrêt du 16 mai 2013 et de dire qu'il y a lieu de remplacer dans les motifs de l'arrêt " que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité correspondant à six mois de salaire " par " que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité de 29. 460 euros ", alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt rectifié du 16 mai 2013 qui a dit le licenciement de Mme X...

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-23.994

Cour de cassation

par jugement du 28 octobre 2008 ; que M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 25 novembre 2008, après autorisation de l'administration du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat et sa rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé demande réparation, devant le juge judiciaire, des préjudices que lui aurait causé le comportement de l'employeur dès lors que les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation et ne pouvaient pas l'être ; que M.

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.985

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que l'arrêt du 28 janvier 2010 statuait en matière de référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement au titre d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1994 par la société Top Sédia France en qualité d'agent de fabrication et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de production, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 19 juin 2013, la liquidation judiciaire de la société Top Sédia France a été prononcée, la société Aurélie Lecaudey étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que des travaux importants

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire fondé le licenciement du 17 juillet 2009, l'arrêt retient que le fait pour le salarié d'accepter de se rendre à un deuxième entretien préalable de licenciement diligenté par l'employeur après l'annulation du premier caractérise son accord à la rétractation du premier licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule présence du salarié à un nouvel entretien préalable auquel il a été convoqué le même jour que la notification du licenciement ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part d'accepter la rétractation de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit

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