Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-14.985

Arrêt du 26 mai 2015Pourvoi n° 14-14.985

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00897

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X. de sa demande tendant au versement d'une prime d'ancienneté.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision rendue en référé n'a pas autorité de chose jugée au principal et qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que l'arrêt du 28 janvier 2010 statuait en matière de référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement au titre d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par Mme Y... à compter du 1er février 2005 en qualité de serveuse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 février 2009 ; qu'elle a contesté le bien-fondé de son licenciement et a demandé le paiement de diverses sommes ; que Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt retient que cette demande a déjà été rejetée par un arrêt du 28 janvier 2010 qui a, sur ce point, l'autorité de la chose jugée, en vertu des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision rendue en référé n'a pas autorité de chose jugée au principal et qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé que l'arrêt du 28 janvier 2010 statuait en matière de référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement au titre d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant au versement d'une prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Cette demande a déjà été rejetée par l'arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 28 janvier 2010 et cette décision a, sur ce point, l'autorité de la chose jugée, en vertu des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Madame X... ne motive ni n'explique sa demande en paiement. Elle ne se prévaut d'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuellement (sic) prévoyant le paiement d'une indemnité d'ancienneté.

La Cour d'Appel l'a déjà débouté (sic) de sa demande.

Elle n'a formé aucun recours à l'encontre de l'arrêt du 28 janvier 2010.

L'arrêt du 28 janvier 2010 a donc l'autorité de la chose jugée et est donc applicable de plein droit, les délais de recours ayant été épuisés, Madame X... n'est plus fondée à solliciter de nouveau ce paiement.

Elle sera déboutée de toute demande » ;

ALORS QUE

La décision juridictionnelle prise en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande tendant au versement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée dont était revêtu l'arrêt 28 janvier 2010, qui avait en référé débouté l'exposante d'une demande identique ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles 480 et 488 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPrimes / variable

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00897
Identifiant source
61372941cd580146774352f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372941cd580146774352f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2015.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.