Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée28 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166

Cour de cassation

il résulte d'un échange de lettres entre la salariée et la société Aquitaine Bougie Industrie, que l'employeur informé par Mme X... de cette difficulté lui a proposé un aménagement de la répartition de ses heures de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, compatible avec ses contraintes ; qu'ainsi le 10 mars 2010 l'employeur demandait à la salariée de lui faire une proposition d'horaires compatibles avec ses autres engagements ; que dans une lettre datée du 29 mars 2010 l'employeur se référant à un entretien du 16 mars exprimait son accord pour que la salariée puisse exécuter ses 8 heures de travail sur une seule journée de 9 heures 30 à 18 heures avec 30 minutes de pause-repas à charge pour la salariée de préciser le « jour de son choix » ;

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.015

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, sans avoir effectué cette recherche sur la nécessité de laquelle les parties s'accordaient, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que la cour d'appel a retenu que la notification de chaque licenciement par le liquidateur judiciaire, « sans attendre l'expiration du délai qu'il avait imparti aux destinataires pour recevoir leurs réponses sur les possibilités de reclassement,

4599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706

Cour de cassation

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un projet de restructuration avec réduction des effectifs a été mis en place et le plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'entreprise en juillet 2009. Par ordonnance du 25 août 2009, le juge commissaire a autorisé la société Baudet à procéder à 22 licenciements parmi lesquels celui de M. Hervé X...qui a reçu notification de son licenciement le 2 septembre 2009. M. Hervé X...a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 21 septembre 2009 et n'a pas fait valoir sa priorité de réembauchage. Le 11 janvier 2010, M.

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705

Cour de cassation

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un projet de restructuration avec réduction des effectifs a été mis en place et le plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'entreprise en juillet 2009. Par ordonnance du 25 août 2009, le juge commissaire a autorisé la société Baudet à procéder à 22 licenciements parmi lesquels celui de M. Frédéric X...qui a reçu notification de son licenciement le 7 septembre 2009. M. Frédéric X...a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 21 septembre 2009 et n'a pas fait valoir sa priorité de réembauchage. Le 11 janvier 2010, M.

4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

considérant que le « montage » de l'employeur n'aurait pas été illégal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 8221-5 et L. 8223-1 ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, la légalité des agissements de l'employeur ne permet pas d'écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de la demande de dommages et intérêts qu'il formait pour perte des droits à retraite et indemnités de chômage ;

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.460

Cour de cassation

l'employeur n'emporte pas plus la conviction dès lors que l'appréciation des qualités professionnelles de la salariée résulte des seules attestations de Mme Y..., précitée, et de M. Z..., ancien dirigeant de la société BREMA-LOYER et actuellement consultant pour cette même société. La première certifie le 14 octobre 2011, soit près de deux ans après le licenciement, qu'au cours d'un " état des lieux " effectué en novembre 2009 à la demande de la direction, elle a pu constater que Mme X...

4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.459

Cour de cassation

la salariée ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable, la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 décembre 2009 ; que le 20 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le caractère économique de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts à ce titre, et subsidiairement des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que la société Brema-Loyer fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ;

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs des pièces du dossier que le comité d'entreprise a été réuni à trois reprises, alors que l'article L.1233-8 du Code du travail ne prévoit qu'une réunion ; que ces éléments démontrent que la procédure a été respectée, le fait que le comité d'entreprise ait décidé de ne pas émettre d'avis étant indifférent ; que par voie de conséquence, la demande de dommages intérêts sera rejetée » ; Alors que l'article L.

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2010, elle a informé l'employeur qu'elle mettait fin à la période probatoire prévue au contrat et a été licenciée le 22 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L.

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-18.313

Cour de cassation

par lettre recommandée de l'employeur du 21 octobre 2010, après adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement à la salariée de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ;

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.566

Cour de cassation

par acte notarié du 27 décembre 2007 ; que Monsieur X... n'établit pas que certains de ces actifs ont été mis antérieurement à la disposition du centre hospitalier ; que Monsieur X... ne peut donc légitimement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail précité pour prétendre que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la clinique Saint Joseph au 1er août 2007, puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur X... faisait partie d'une entité économique autonome qui existait au sein de la clinique et qui aurait été transférée au centre hospitalier en conservant son identité ; qu'à cet égard, le transfert allégué par Monsieur X... de l'activité d'hospitalisation complète au centre hospitalier le 1er mars 2007, qui n'est

4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.140

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 à la réintégration de Monsieur X... par INSIEMA ; que M. X... réclame paiement des salaires jusqu'à la date du 27 février 2012, date à laquelle le jugement du 14 décembre 2011 a été notifié aux parties alors que INSIEMA soutient subsidiairement être débitrice des salaires courus du 24 juin 2011, date à laquelle le salarié par conclusions demande pour la première fois sa réintégration, au 14 décembre 2011 date de réintégration fixée par le conseil de prud'hommes ;

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