Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée16 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.996

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur X... soutient que ce courrier n'expose pas les motifs du licenciement, et argue en outre de chiffres que l'intéressé remet lui-même en question comme erronés ; La société IPH GROUPE SPID oppose que, au regard des dispositions rappelées plus haut, il a été satisfait à ses obligations, notamment en raison du fait qu'il s'agit d'une restructuration d'entreprise ;

4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.353

Cour de cassation

Vu les articles 484 et 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur de déduire des sommes allouées au salarié la provision de 20 000 euros accordée en référé par l'arrêt du 26 novembre 2009, l'arrêt du 30 octobre 2013 retient que la condamnation prononcée le 20 février 2013 vise à réparer des faits de harcèlement moral dont la réparation n'avait fait l'objet d'aucune demande dans le cadre de l'arrêt de référé du 26 novembre 2009, cette décision, qui avait certes accordé au salarié une provision de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, le comportement de la société Sabec lui ayant nécessairement causé un préjudice, ayant répondu à la demande du salarié en paiement d'une somme de 208 000 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement du 28…

4587

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.149

Cour de cassation

il résulte du principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi, ce qui exclut qu'une victime soit indemnisée deux fois pour le même préjudice ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les salariés pouvaient obtenir de leur ancien employeur, la société NXP Semiconductors France, des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts tout en constatant que le préjudice lié à la rupture de la relation contractuelle avec la société DSP Group France avait déjà été indemnisé en prenant en considération l'ensemble de l'ancienneté, reprise par cette dernière société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice ;

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

l'employeur visant à éluder le respect de ses engagements, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail des salariés contenait une clause de mobilité dont la validité n'était pas discutée et qu'en n'acceptant pas leur mutation, ils refusaient un changement de leurs conditions de travail, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la demande faite aux salariés de rejoindre leur nouveau lieu de travail ne constituait pas un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés, à l'exception de Mme Y..., font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire interdiction sous astreinte à la

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.144

Cour de cassation

Dès lors que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que chacun des employeurs successifs a signé un contrat de travail distinct avec les salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.558

Cour de cassation

Vu les conclusions remises et soutenues par les demandeurs au contredit à l'audience du 20 juin 2013 tendant à voir la cour juger qu'il existe une communauté d'intérêts d'activité et de direction entre la société ITM ENTREPRISES et les quatre sociétés d'exploitation CORALAURE, JECAMOD, JULENE et SAVEFIL, accueillir en conséquence leur contredit, le conseil de prud'hommes de Paris étant seul compétent pour statuer sur leurs demandes, renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris et condamner solidairement les sociétés défenderesses au contredit à payer à chacun des demandeurs au contredit la somme de 1500 E en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; Vu les écritures des défenderesses au contredit, développées à

4592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.186

Cour de cassation

par courrier du 27 août 2007, la société RPA Process Technologies avait informé l'UIMM de Rouen Dieppe aux fins de saisine de la commission, en adressant copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise ainsi que les projets des Livres III et IV du code du travail ; que l'employeur a produit devant la cour d'appel un courrier de l'UIMM du 25 juin 2010 attestant que la commission paritaire territoriale de l'emploi avait examiné le dossier de projet de licenciement de la société RPA au cours de sa séance du 23 octobre 2007, étant rappelé que le salarié n'a été licencié que le 2 décembre 2008 ; qu'en considérant pourtant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.338

Cour de cassation

vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du Code du travail ; que les critères de l'ordre des licenciement sont exposés par la partie défenderesse dans ses conclusions ; que les critères retenus prennent en compte les charges de famille, l'ancienneté dans l'entreprise et les qualités professionnelles des salariés concernés ; que la SAS MANROLAND FRANCE, en privilégiant sur le critère des charges de famille au moment du licenciement un salarié ayant des enfants mineurs à charge au détriment de monsieur X... ayant quant à lui des enfants majeurs, ne commet pas de faute ; que le Conseil de Prud'hommes dit que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés par la SAS MANROLAND FRANCE et, en conséquence, déboute monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625

Cour de cassation

il résulte toutefois de la note d'information qu'il a établie en vue des réunions du comité d'entreprise des 17 et 20 octobre 2008 que le groupe SOS habitat et soins réunissait alors 2 200 collaborateurs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le groupe SOS habitat et soins auquel appartient l'employeur présentait ou non les caractéristiques d'un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X...

4595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.489

Cour de cassation

l'employeur de faire des propositions écrites, précises et individualisées ; qu'à l'audience, la SAS Semoflex indique qu'aucun des salariés n'a accepté les propositions individuelles de reclassements qu'elle leur a proposé ; que cependant aucun des postes vacants de cadre prévus au PSE n'a été proposé par écrit et individuellement à M. X... Claude, la société SAS Semoflex n'a pas respecté toutes ses obligations de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique ; que pour ce motif, le licenciement de M. X... Claude peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ;

4596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que dans les deux arrêts produits par la société Semoflex, du 5 mai 2010 et du 5 juillet 2011, l'absence de motif économique avait conduit les juges à considérer que la convention de reclassement personnalisé était devenue sans cause, de sorte qu'elle ne produisait plus d'effet et que l'indemnité de préavis était due au salarié, sauf à tenir compte des…

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