Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée2 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.649

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 3 janvier 1994 par la société Harpage en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; que le 24 janvier 2012, la société Harpage a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 1er mars 2012, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que le 6 mars 2012 la liquidation judiciaire de la société Harpage a été prononcée et M. Z... désigné en qualité de liquidateur ;

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-27.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 en qualité d'assistante de direction par la Société générale de transport liquide (la SGTL), a été convoquée le 21 mars 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique ; qu'après avoir été informée par lettre du 4 avril 2008 des motifs de la rupture, la salariée a signé le 16 avril 2008 une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner à ce titre l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour défaut d'énonciation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ne saurait être contesté que le salarié a bien adressé le 13 juillet 2010 une demande afin de connaître les critères retenus d'ordre des licenciements, qu'il n'est pas discuté que la société n'a jamais répondu à son salarié, que c'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que l'inobservation du délai de dix jours par l'employeur constitue une irrégularité causant nécessairement un préjudice que le juge se devait de réparer en fonction de son étendue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2011, reçu au plus tôt le lendemain par l'intéressée ; que l'employeur avait toutefois fait valoir que la prise d'effet de l'acceptation par la salariée, telle que fixée par l'article 5 de la convention précitée du 19 février 2009, devait être fixée à la date d'expiration du délai de réflexion, soit en l'espèce au 7 mars 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'acceptation, par la salariée, de la convention de reclassement personnalisé n'avait pas pris effet après que le courrier notifiant le motif économique de la rupture a été envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté…

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.863

Cour de cassation

l'employeur pour établir l'existence d'une menace sur la compétitivité, sans pouvoir s'en tenir à l'absence d'effet d'ores et déjà constaté sur les résultats de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait, outre la dégradation des résultats de l'entreprise et du groupe, l'évolution de la demande de la clientèle sur un plan tant qualitatif (la demande s'orientant vers des produits sophistiqués, en décalage avec les produits d'entrée de gamme produits par cette usine) que géographique (la demande progressant dans les pays émergents), l'émergence d'une concurrence internationale s'adaptant plus facilement à la demande et à l'évolution du marché, et le phénomène croissant de délocalisation des activités des grandes entreprises jusque là établies en Europe de l'Ouest ;

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.831

Cour de cassation

l'employeur ; que le conseil estime, dans ces circonstances, que le rapport Diagoris, qui tend à contester le caractère économique du licenciement, prend en réalité en considération la situation du groupe Thyssenkrupp dans son ensemble au lieu du seul secteur d'activité pertinent, celui de l'acier, et n'est plus, de surcroît, d'actualité dans la mesure où il a été rédigé plus d'un an avant le licenciement, au cours du mois de janvier 2009 ; que le caractère réel et sérieux du licenciement économique du salarié est dès lors avéré ; 1°) ALORS QUE les difficultés économiques d'une entreprise doivent s'apprécier dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la spécialisation de l'établissement concerné par les licenciements ne suffit pas à exclure son rattachement au même secteur…

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852

Cour de cassation

Considérant que ni le code du travail ni la jurisprudence n'imposent à l'employeur la description des éléments causals du motif économique dans le PSE. C'est donc à bon droit que la Société ISS Logistique et Production a informé et consulté le comité d'établissement sur la note économique concernant le projet de licenciement (partie I, article L.1233-30 du code du travail) puis l'a informé et consulté sur le PSE (partie I, article L. 1233-63 du code du travail). Considérant que le comité d'établissement réuni le 6 février 2009 a approuvé par 3 voix pour et 2 contre, la note économique (partie II) concernant la restructuration (pièce n° 4) et qu'il ne s'est pas non plus opposé au contenu du PSE (pièces n° 5 et 6). Considérant que la DIRECCTE n'a pas fait d'observations sur le contenu du PSE.

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-27.288

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lui reprochant notamment le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et de ses frais professionnels ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une somme au titre des frais de déplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce relatives à l'exercice des droits propres du débiteur n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la reprise des effets du contrat de travail suspendu durant le mandat social ;

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017

Cour de cassation

il résulte qu'il n'y a pas eu d'embauche après le licenciement de l'exposant et, d'autre part, qu'il a été fait à l'exposant une proposition de reclassement au sein d'une société faisant partie du même groupe, que le salarié a déclinée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait avoir effectué de manière sérieuse, loyale et effective la recherche de toutes les possibilités de reclassement portant sur des emplois disponibles tant au sein de l'entreprise qu'au sein des entreprises du Groupe auquel il appartient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu préalablement à tout licenciement pour motif économique de

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