Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée9 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-14.473

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne une suppression d'emploi, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que, s'il appartient au juge, tenu de contrôler ce caractère réel et sérieux, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur,

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait sur le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement et non sur un motif économique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement, engagée à l'égard d'un salarié ayant une rémunération élevée moins d'un mois après la liquidation judiciaire de la société Food and service procurement, locataire-gérante de l'hôtel et précédent employeur,

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions « soutenues à l'audience » et auxquelles renvoyait la cour d'appel « pour exposé exhaustif », l'employeur et le salarié s'accordaient sur la nécessité d'apprécier le motif économique au niveau du secteur d'activité cidricole qui était une partie de la branche « boissons » du groupe Agrial ;

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-17.684

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute, mais une insuffisance professionnelle non fautive, et ne peut donc justifier un licenciement disciplinaire, le fait, pour un salarié, de ne pas assimiler le mode de fonctionnement de l'entreprise auprès de laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et celui d'éprouver des difficultés à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique dès lors que ni l'un ni l'autre ne procèdent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'un refus d'exécuter ses obligations professionnelles ;

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-14.654

Cour de cassation

L'article L. 1235-1, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, disposant que le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie, vise l'obligation faite au juge d'apprécier individuellement le préjudice subi par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier à la différence de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'alinéa premier de l'article précité dans la phase de conciliation

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.122

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1986 par la société MCA Olympe-Automobile en qualité de magasinier, exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef des ventes ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2009, il a été déclaré, à l'issue de l'examen médical de reprise : " inapte à tous les postes dans l'entreprise, en une seule visite danger immédiat, art R. 4624-31 du code du travail. " ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement comme résultant d'un

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.762

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2011, cette période a été renouvelée pour une durée de trois mois expirant le 16 juillet suivant ; que par lettre remise en main propre le 28 juin 2011, il a été indiqué au salarié qu'il était mis fin à la période d'essai ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de la société ; que, contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le courrier du 8 avril 2011 contient la manifestation de volonté claire de l'employeur de notifier au salarié le

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les critères devant définir l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... la somme de 17 135 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

4570

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute du salarié dans les relations de travail consiste à avoir insisté et ce, à deux reprises au moins le 28 septembre et le 21 octobre 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec une indemnité dite " parachute ", alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d'être licencié ne visait qu'un intérêt personnel et financier, et non l'intérêt de l'entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l'avenir de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes…

4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.896

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2010, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son horaire hebdomadaire pour motif économique, que le salarié a refusée le 3 juillet suivant ; qu'ayant été convoqué le 6 septembre à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.778

Cour de cassation

Vu les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 octobre 2001 en qualité d'ingénieur d'application par la société Jacques Meyer, devenue la société Power Automation France, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 23 janvier 2010 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir imparti à l'employeur, à l'audience du 12 décembre 2013, un délai jusqu'au 20 décembre suivant pour produire les comptes de la société mère allemande, énonce que lorsque l'entreprise appartient à

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