Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée17 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-20.629

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que celle-ci excipe de la nullité du licenciement pour non-respect des règles afférentes au licenciement économique collectif, que néanmoins elle ne conteste pas l'affirmation de la société NID que son licenciement s'inscrit dans un ensemble de huit, que ce point est d'ailleurs confirmé par le rapport du 1er juillet 2009 qui fait état de huit licenciements entre les mois d'avril et mai ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait dans ses conclusions que le licenciement portait en réalité sur plus de dix salariés et que le rapport pour la réunion du comité

4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-27.858

Cour de cassation

l'employeur, le salarié et le médecin du travail », ajoutant qu'il pouvait reprendre son poste à la fin de son arrêt prescrit jusqu'au 22 mars 2010 ; que le salarié, licencié le 9 avril 2010 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, intervenu pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal d'une procédure ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le 22 mars 2010 la société avait refusé de

4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-20.491

Cour de cassation

il résulte des explications à la barre que le liquidateur a fait tout son possible pour reclasser le salarié, les mesures prises par le liquidateur étant en rapport avec les moyens dont il disposait. ALORS QUE lorsque la procédure de consultation du comité d'entreprise prescrite pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été respectée, les salariés peuvent prétendre, au titre de cette irrégularité à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du caractère illicite du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant rejeté la demande d'indemnité formulée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi avait déjà été réparée ;

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.558

Cour de cassation

l'employeur rétorque à juste titre que si le salaire minimum ne peut être inférieur au SMIC, aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le SMIC ; que par ailleurs, par accord du 16 décembre 2004, une nouvelle grille de classification a été instituée, l'article 8 de cet accord prévoyait que, pour les entreprises de plus de 20 salariés, la nouvelle classification devait être mise en oeuvre dans les 18 mois courant à compter de la publication de l'arrêté ministériel d'extension ; que cet accord a été étendu par arrêté du 4 avril 2005, publié au journal officiel du 14 avril 2005 et applicable à compter du 15 avril en sorte que la date de transposition de la nouvelle classification se trouvait fixée au 14 octobre 2006 ;

4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.848

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'une partie du personnel a été licenciée le 19 novembre 2001 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts en alléguant que l'employeur n'avait pas fait appel aux commissions territoriales de l'emploi préalablement à son licenciement conformément aux dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que la recherche de reclassement externe à l'entreprise et au groupe s'est traduite par la mise en oeuvre, de la part de la société Moulinex puis des organes de la procédure, relayés par les pouvoirs publics, de moyens tout à fait exceptionnels allant jusqu

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35.369

Cour de cassation

l'employeur ajoutait que cette mention visait uniquement à préciser au salarié que, dans le cadre de l'offre de reclassement, il serait conduit à effectuer des travaux de clôture sur place ; qu'il se prévalait enfin de l'interprétation, conforme à cette thèse qu'avait faite la 5e chambre de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2012 rendu dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société SFCC à un autre salarié de la société SCMS, M. Y..., qui, en l'état d'une proposition de reclassement formulée de manière identique, avait écarté toute modification du contrat de travail par augmentation de la durée du travail ; qu'en considérant, dès lors, que la société SFCC ne lui fournissait aucune explication sur le sens qu'elle donnait à l

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.116

Cour de cassation

l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de la réorganisation, a violé les articles L. 1233-3 et 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise et que la société Ciblex France devenue Géodis Ciblex appartenait à un groupe, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des éléments produits ne permettait d'apprécier la situation économique du secteur d'activité du groupe à la date de la rupture, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géodis Ciblex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X...

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.115

Cour de cassation

l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de la réorganisation, a violé les articles L. 1233-3 et 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise et que la société Ciblex France devenue Géodis Ciblex appartenait à un groupe, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des éléments produits ne permettait d'apprécier la situation économique du secteur d'activité du groupe à la date de la rupture, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géodis Ciblex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M.

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-17.570

Cour de cassation

par courrier du 31/08/2009, Casino informait donc I2F « qu'elle envisageait de solliciter la collaboration de Monsieur X... en tant que salarié », celle-ci respectait parfaitement la convention signée en juillet ; mais qu'en réponse le 2/09/2009, le Président d'I2F se montrait particulièrement virulent à l'égard de son client, menaçant de poursuites judiciaires celui-ci alors qu'il avait parfaitement respecté ses obligations, et qu'également en réponse à une demande expresse de M. X...

4558

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01732

Cour d'appel

Madame Odile Y...a été engagée à compter du 4 juillet 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse à temps partiel à hauteur de 18 heures hebdomadaires par la société Rev'ligne, spécialisée dans la vente de lingerie et dont le siège social est situé à Angers 78, rue Plantagenet. En mars 2005, Madame X... a repris cette activité dans le cadre de la société à responsabilité limitée X... Z...à laquelle le contrat de travail de Madame Y...a été transféré. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 10 octobre 2011. Contestant son licenciement, Madame Y...a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers le 20 avril 2012 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-25.609

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : "notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours" ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3H Trading avec possibilité de substitution à la

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-25.606

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3 H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3 H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : « notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3 H Trading avec possibilité de substitution à la

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