Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4537

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.013

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2006 mais non formalisé par écrit, a saisi la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes ; que la société a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 2 octobre 2006 et M. B..., désigné comme mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mari de Mme X... était gérant de droit de la société, a pu retenir que la délivrance de bulletins de paie par cette dernière ne suffisait pas à établir qu'il y avait contrat de travail apparent ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour dire le recours de Mme X...

4538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.973

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS SERTA France apporte la preuve de ses difficultés économiques réelles ; que sur la suppression du poste de Monsieur Thierry X..., Monsieur Thierry X... conteste la nécessité voir la réalité de la suppression de son poste de chauffeur livreur ; que le choix de supprimer l'emploi de chauffeur livreur relève du pouvoir de direction de l'employeur et le registre unique du personnel produit par la SAS SERTA France indique que Monsieur X... Thierry a quitté la société le 22 avril 2009, sans qu'il n'apparaisse d'embauche postérieure à cette date sur le même poste, de sorte que la suppression du poste est établie (pièce 37) ; que sur l'obligation de reclassement, il est soutenu que la SAS SERTA France ne

4539

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.914

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité des services financiers délimité aux seules société Cantor Fitzgerald Europe installée à Londres et succursale de Paris, les salariés ne produisant aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doit être analysée à un autre niveau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société de droit anglais et sa succursale faisaient partie d'un groupe de dimension mondiale et sans caractériser en quoi il était permis de limiter le secteur d'activité des services financiers aux seules entités londonienne et parisienne, la cour d'appel a violé…

4540

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.199

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les difficultés économiques rencontrées par la société au moment du licenciement ne peuvent être sérieusement contestées, dans la mesure où le bilan au 31 décembre 2006 révélait un résultat comptable net négatif de moins 76 170 euros et que c'est sur l'assignation du salarié lui-même, dont les salaires n'étaient pas payés que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire ;

4541

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié invoquait le retrait, à compter du mois de septembre 2010, de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation dans ses fonctions et son remplacement par une

4542

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.272

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2010, il a été indemnisé au titre du chômage du 26 février 2011 au 14 avril 2013 et a signé le 15 avril 2013 un contrat unique d'insertion de huit mois, il convient de condamner la société Les Artisans du Meuble à lui verser la somme de 30 000 € ; qu'aux termes de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il peut demander réparation ; que M. Daniel X... se plaint de ne pas avoir obtenu de

4543

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.521

Cour de cassation

la salariée à compter du 1er janvier 2009, avec reprise de son ancienneté suivant avenant du 29 décembre 2008 ; que le 15 juillet 2009, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ; que le 19 août 2009, elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a

4544

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.520

Cour de cassation

l'employeur, pour en déduire que le licenciement du salarié était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien qu'étant des entités juridiques distinctes, les deux sociétés avaient la même adresse de siège social, que leurs intérêts, de par la position de leurs dirigeants, étaient étroitement imbriqués et qu'elles exploitaient sur un même site des activités similaires et complémentaires, que la décision d'un des dirigeants de la société Climair avait été prise, dans un contexte de très nette baisse du marché des pompes à chaleur, de créer, le 4 août 2008, la société Climthermic et de lui céder fin 2008 une partie de son fonds de commerce exploitant une

4545

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

par arrêt du 26 avril 2011, la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes dues au salarié, l'arrêt retient que la période

4546

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-26.032

Cour de cassation

Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire…

4548

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

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