Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée14 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.340

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 2006 après autorisation de l'administration du travail en sa qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors selon le moyen : 1°/ que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'un employeur ne peut en limiter l'application aux seuls salariés de l'établissement concernés par les suppressions d'emploi ; qu'en retenant pour valable un accord prévoyant que les critères de l'ordre des licenciements comprenaient un critère géographique tenant au « périmètre actuel de l'

4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.007

Cour de cassation

l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement au sein du groupe de reclassement dont il relevait et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'UMF produit des attestations de son commissaire aux comptes et un courrier du directeur général de la Fédération des mutuelles de France faisant état d'une absence de permutation de personnel vers d'autres entités du monde mutualiste, ceci est en contradiction avec l'article 4.5 de la convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2010 qui prévoit la possibilité de mutations volontaires entre organismes appliquant ladite convention, et que cette permutabilité du personnel est renforcée par le fait que la Fédération des mutuelles de

4491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 21 octobre 2008, alors qu'un important feu extérieur était alimenté au moyen de palettes par les grévistes, la société avait coupé l'alimentation électrique des machines, et celle au gaz de la chaudière, et vidangé les cuves de colle ; qu'elle a encore relevé que les salariés non-grévistes travaillaient sur un autre site, ce dont il s'évinçait que la société n'avait pas procédé à la fermeture de l'entreprise et avait continué de fournir du travail aux non-grévistes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que la fermeture de l'entreprise en réaction à un

4493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant monsieur Michel X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, monsieur Michel X... en tant que salarié licencié, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant Madame Odile X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, Madame Odile X... en tant que salariée licenciée, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a pour

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur " jardin " restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été proposées au sein

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel indique qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement eu égard à l'existence d'heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait déjà intégré, dans son calcul de l'indemnité, les heures supplémentaires qualifiées à tort par lui de "primes exceptionnelles", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement eu égard à l'existence d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.709

Cour de cassation

il résulte qu'il n'a pas été procédé à d'embauche pérenne dans la qualification de la salariée, même à un statut inférieur, au moment du licenciement ; Le licenciement est donc fondé et le jugement sera infirmé » ; ALORS D'UNE PART QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui se contente d'envoyer un courrier à d'autres sociétés du groupe auquel il appartient en précisant seulement l'emploi et le niveau de qualification du salarié et d'attendre les réponses négatives à ses demandes d'emploi ; Qu'en la présente espèce, les juges d'appel se sont contentés de relever que la SAS C.

4499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1304 du code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord avait été vicié par le comportement de l'employeur, dit la rupture nulle et devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a évalué à la somme de 150 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de l'âge du salarié, de son ancienneté, et ses difficultés à retrouver un emploi et condamné l'employeur à lui verser ladite somme ; Attendu cependant que la nullité de la rupture d'un commun accord emporte l'obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cet accord ;

4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.702

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-40.976), et après dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux saisie sur renvoi de cassation (2e Civ., 31 mars 2011, n° 10-30.682), que Mme X..., engagée à compter du 17 mars 2003 par la société Cycles Lejeune, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2006 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Pau ayant, le 29 mai 2006, adopté le plan de cession totale de l'entreprise, avec effet au 15 juin 2006, au profit de la société Denver France, la salariée a été licenciée le 13 juin 2006 pour motif économique ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses

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