Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée28 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4477

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 mars 2009, une modification de son contrat de travail, consistant en un passage en équipe 2 x 8 de semaine, pour une durée indéterminée, en application de l'article 1222-6 du Code du travail, relatif aux modifications du contrat de travail pour motifs économiques 33 salariés sur les 92 composant l'équipe de suppléance ont accepté cette proposition ; qu'au final, les 52 salariés des équipes de suppléance ayant refusé leur passage en semaine ont fait l'objet d'un licenciement qu'il n'est pas contesté également qu'à compter du mois de mai 2009, la société SEM a constaté une augmentation de ses volumes de production, liée, selon les constructeurs, à la prime à la casse instaurée dans plusieurs pays européens ; que le chiffre d'affaires mensuel est passé de 13.

4478

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712

Cour de cassation

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

4479

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.115

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'indemnité complémentaire de licenciement avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, retient que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l'employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires et reposait dès lors sur des raisons objectives et pertinentes

4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.549

Cour de cassation

la salariée en vue de démontrer que sa prise d'acte s'inscrivait dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail constitutive d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme X... ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ;

4482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame X... ne démontre pas ni ne justifie avoir exercé des fonctions de cadre. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la demande de statut cadre de Madame X... n'était pas justifiée, l'a déboutée de cette demande ainsi que du rappel de salaires subséquent » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour les années de début et s'agissant de la position 1 " les titulaires de diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti...

4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

par courrier du 29 juin 2011, il a été proposé au salarié la régularisation de sa situation sur la base d'un horaire mensuel de cinquante heures réparti sur la semaine et d'une rémunération, non plus à l'acte, mais à l'heure, ce que le salarié a refusé par écrit du 5 juillet suivant ; qu'il a été licencié par lettre du 28 juillet 2011 ; que contestant cette rupture, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-

4484

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.780

Cour de cassation

l'employeur dans la conduite de la procédure d'information et de consultation sur la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn, et en déduisant néanmoins qu'il existait une confusion de direction entre les sociétés MAS et Molex Inc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. pp 16 à 20), la société Molex Inc faisait valoir que les ouvriers et employés de la société MAS recevaient leurs instructions des membres de l'encadrement de MAS sous le contrôle du directeur général de MAS, qu'il n'y avait pas de gestion commune du personnel de MAS et de celui de Molex Inc, que M. G..., directeur de MAS, n'

4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.272

Cour de cassation

par lettre du 03 décembre 2007, Monsieur X... reconnaît avoir cessé toute activité pour le compte de la société CERTA en juin 2007 ; que dès lors qu'il n'a plus exercé d'activité salariée pendant plusieurs mois et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, Monsieur X... ne justifie pas d'une rupture fautive de l'employeur ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 3 décembre 2007, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.033

Cour de cassation

il résulte des écritures du salarié que son contrat ayant pris fin en raison de motifs économiques pour lesquels un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, qu'il réclamait le bénéfice des mesures financières, et notamment l'octroi d'une indemnité de rupture correspondant à quarante-huit mois de salaire, prévues par ce plan sans viser spécifiquement l'indemnité de départ volontaire réservée aux salariés du service informatique, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Courrier Picard à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait notifié par écrit les motifs du licenciement économique que

4488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 janvier 1999 en qualité de responsable administratif et financier par la société Vikan France faisant partie d'un groupe, Mme X... a accepté le 24 septembre 2010 une convention de reclassement personnalisé qui lui a été remise lors de l'entretien préalable au licenciement du 20 septembre 2010 ; que par lettre du 8 octobre 2010, elle a été licenciée pour motif économique ; que par jugement du 6 juin 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour écarter le grief tiré d'un défaut de notification des

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