Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée13 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de M. X... n'a pas été supprimé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « les comptes de la SAS VILLEFONTAINE AUTOMOBILES ne laissent pas apparaitre des résultats déficitaires en 2009 et 2010 ; que la réorganisation de la société a permis de générer des résultats positifs ; que l'amélioration des résultats de la société auraient pu permettre de maintenir Monsieur Sébastien X... sur son poste. SUR LA RÉALITÉ DU RECLASSEMENT : que Monsieur Sébastien X... a occupé un poste de responsable de site ; qu'il n'a été proposé à Monsieur Sébastien X... qu'un poste, celui de vendeur ; qu

4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 8 janvier 1979 par la société Carrière de Provence en qualité de chauffeur d'engins ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 12 mai 2010, puis du 13 mai au 5 octobre 2010 ; que licencié le 8 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour écarter ces demandes, l'arrêt retient qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.539

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, laquelle très curieusement n'a toutefois pas souhaité donner suite au contenu des propositions présentées; que face à ce mutisme et/ou cette attitude que le juge qualifie de désinvolte, il ne saurait dès lors, être sérieusement reproché à la SNC LIDL de ne pas avoir satisfait à son obligation énoncée par les dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail, lesquelles stipulent clairement : "Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.067

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que Mme X... produit un décompte manuscrit des heures qu'elle fixe à 110 heures alors même que les attestations des parents de M. et Mme Y... contredisent le tableau manuscrit notamment pour les 19 septembre, 31 octobre, 7 novembre, 12 et 23 décembre 2008, et ne justifie pas que les heures alléguées aient été demandées par l'employeur ; que l'attestation de M. A..., produite par Mme X... au soutien de sa demande, en est inopérante en ce

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.089

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour retenir que M. X... était gérant de fait de la société et le débouter de ses demandes au titre d'un contrat de travail et d'un licenciement, l'arrêt retient que si l'adresse de M. X... et de sa compagne Mme Y... à Andrésy figure bien dans les statuts de 1995, M. X... a été par la suite domicilié chez sa mère à Carrières-sous-Poissy suivant les mentions figurant sur les bulletins de paie établis par la société et ce jusqu'à la liquidation judiciaire, que cette domiciliation ne peut servir qu'à dissimuler la relation avec Mme Y... à l'égard des organismes sociaux, que par ailleurs, M. X... est gérant de la société France concept créée le 3 janvier 2000, placée en

4506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 12/10583

Cour d'appel

Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170. La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009. Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée. Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la lettre de licenciement, l'employeur évoque la suppression du poste du salarié résultant de la sous-traitance de l'activité hôtelière à un prestataire extérieur pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France à effet de janvier ou février 2009, que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne permet pas de matérialiser une prétendue situation économique obligeant la direction à réduire le coût de cette activité, que l'employeur réplique à juste titre que le licenciement du salarié résulte du transfert de l'activité hôtelière à

4508

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18.633

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 septembre 2003 par la société LC Bâtiment en qualité de manoeuvre, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 12 juin 2009, à l'issue duquel une convention de reclassement personnalisé lui a été proposée ; que le salarié a accepté ladite convention le 2 juillet 2009 et qu'une lettre de licenciement pour motif économique datée du 3 juillet 2009 lui a été adressée en pli recommandé ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.556

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, et les articles L. 1411-1, L. 1235-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester l'absence d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales de cette abstention, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé son licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M.

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'examen des documents produits par chacune des partie relatifs à l'évolution…

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-27.872

Cour de cassation

Viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs la cour d'appel qui déboute un salarié protégé, licencié pour motif économique, de sa demande afin qu'une société soit déclarée son coemployeur, en retenant que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur et que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en ayant connaissance de ce moyen, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société SitIndustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de 88 salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sit Industries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont

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