Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée29 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258

Cour de cassation

l'employeur à lui payer divers indemnités et dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur "jardin" restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256

Cour de cassation

l'employeur à lui payer divers indemnités et dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur "jardin" restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que M. Y... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.157

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que pour dire les salariés irrecevables en leurs prétentions, la cour d'appel retient que ceux-ci, qui en leurs qualités de salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement contre laquelle ils n'établissent pas qu'ils auraient exercé un recours qui serait encore pendant et qui ne fondent nullement leurs prétentions sur des fautes de l'employeur antérieures au licenciement dont l'appréciation aurait été exclue de la sphère de compétence de l'autorité administrative, doivent en application du principe de la séparation des pouvoirs, être déclarés irrecevables en leurs prétentions soumises au juge judiciaire ;

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de quatre vingt-huit salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.749

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de quatre vingt-huit salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de 88 salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-20.035

Cour de cassation

il résulte que ses responsabilités n'étaient pas les mêmes que celles de M. Z..., peu important que cette différence s'explique par le fait que l'employeur n'était pas physiquement présent au sein de l'établissement d'Angers, tandis qu'il l'était au bureau de Nantes où travaillait M. Z... ; qu'en jugeant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'un autre salarié de la société exerçait des fonctions de même nature que celles de M. X..., supposant une formation commune et consistant en la rédaction des actes de cession de fonds de commerce, en sorte que ce dernier n'était pas seul

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.774

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que par l'infirmation du jugement entrepris et sans qu'il soit nécessaire d'examiner tout autre moyen, le licenciement économique de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour motif économique étant privé de légitimité, le contrat de sécurisation professionnelle n'a plus de cause et l'employeur est donc tenu à l'obligation de préavis et de congés payés y afférents sauf à tenir compte des sommes versées à la salariée » ; ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutenait que le reclassement de Madame X...

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.652

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief de débouter les salariés dont le contrat de travail avait été rompu dans le cadre du PSE II de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ;

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.621

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, les salariés, dont le contrat avait été rompu dans le cadre du PSE 1, faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.566

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre du PSE 1 de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l'espèce, les

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.551

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre du PSE 1 de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l

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