Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée9 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.274

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 9 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° U 15-26.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Organisme de gestion de l'école catholique Saint-François de Sales (Ogec), association loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.256

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par un jugement du 4 avril 2012, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité pour une durée de trois mois et la Selarl [D] maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire jusqu'au jugement du 3 mai 2012 ayant mis fin à ses fonctions et à la poursuite de l'activité ; qu'en reprochant à la Selarl [M], es qualités de mandataire liquidateur, de ne pas avoir anticipé les démarches de prospection pour procéder au reclassement des salariés dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la fédération ADMR Finistère quand cette mission incombait à cette date à l'administrateur judiciaire toujours en fonction, la cour d'appel a violé l'article L.

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.167

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2013 pour inaptitude après avis d'inaptitude en une seule visite pour danger immédiat postérieurement au jugement rendu par le conseil des prud'hommes ; qu'il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée ; que M. [K] a signé en annexe de son contrat de travail le 26 octobre 2000 une annexe récapitulant le montant des commissions qui a été modifiée suivant avenant du 7 mai 2001 ;

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298

Cour de cassation

Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L. 1233-68 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de l'employeur sur son éligibilité au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a remis au salarié le document correspondant à la convention, précisant qu'il disposait de 21 jours pour accepter ou refuser

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-15, L. 1233-65, L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des échanges de courriels entre les parties qu'avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, elle avait été informée des difficultés économiques de l'entreprise, de la décision de l'employeur de procéder à la suppression de plusieurs postes dont le sien et que la société Paris international campus justifie du caractère réel et sérieux des motifs économiques allégués dès lors qu'elle verse aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel attestant de la

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.034

Cour de cassation

la salariée, il justifiait d'un résultat déficitaire de 98 554 € et d'un excédent brut d'exploitation s'établissant à - 78 408 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en considérant, pour exclure l'existence de difficultés économiques et condamner la société AJMS Harley Davidson à payer à Mme [H] la somme de 11 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, que la dégradation de la situation était liée à une augmentation de la rémunération du gérant et à la hausse inexpliquée des frais de location immobilière, après avoir pourtant relevé que ladite société n'avait été

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.233

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas que l'employeur aurait agi sciemment et le manquement au devoir de loyauté n'est pas établi ; que sur le refus de réintégration, il apparaît que le poste de Mme [F] a bien été supprimé et que contrairement à ses affirmations, M. [M] a été affecté à un autre poste ; qu'elle ne démontre à aucun moment ne plus avoir fait partie des effectifs ; que sur les propositions de reclassement, la société produit : un courrier du 19 janvier 2007 relatif à un appel à candidature pour un poste de conseiller A, un courrier du 12 novembre 2008, lui proposant deux postes, celui de statisticien et celui de conseiller A à St Pierre, un courrier du 2 octobre 2008 lui proposant un poste d'assistante de projets, un courrier du 5 mars 2008, acceptant son positionnement niveau cadre ;

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.926

Cour de cassation

il résulte de la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d'oeuvre que M. [Z] [H] est sorti des effectifs de l'entreprise à la date du 3 décembre 2010 seulement, soit durant la période pendant laquelle l'employeur était tenu à son obligation de reclassement ; qu'or, il est constant que le poste de responsable de restauration laissé libre à la date du 3 décembre 2010 par M. [H] n'a pas été proposé à M.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.399

Cour de cassation

considérant que la société Bouygues Immobilier avait pu limiter ses efforts de reclassement aux postes d'assistante commerciale situés dans la région Rhône-Alpes, sans envisager notamment une proposition d'un poste de catégorie inférieure, en raison des énonciations d'une fiche d'entretien et d'un courriel de Mme [O], dans lesquelles celle-ci déclarait n'être « pas du tout mobile » et ne souhaiter occuper qu'un poste d'assistante commerciale (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7, alinéas 1 et 2), la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.975

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que s'analyse en une clause pénale, la clause d'un accord d'entreprise prévoyant qu'en cas de non-respect par la société de son engagement de maintenir pendant cinq ans la production sur le site, celle-ci s'engage à indemniser chaque salarié du montant des efforts concédés au cours de la durée d'application de l'accord, consistant en leur renonciation au bénéfice de quatorze jours de réduction du temps de travail

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.149

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel renvoie l'article 31 de la convention nationale collective de l'immobilier relatif au licenciement pour cause économique, que dès lors que le projet de licenciement collectif économique porte sur plus de dix salariés l'employeur a l'obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; Qu'en l'espèce le projet de licenciement concernant 64 salariés, la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE aurait dû saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés, ce qu'elle n'a pas fait ; Que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ;

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-16.865

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

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