Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée22 mars 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.432

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.431

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.421

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.230

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait procédé au licenciement précipité du salarié à défaut d'avoir accompli des diligences relativement au troisième poste initialement proposé après l'échec du reclassement dans les deux premiers, sans examiner le courriel du 28 août 2012 ainsi que le courrier du 12 septembre 2012 aux termes desquels l'employeur actualisait les postes de chef de secteur disponibles au sein des sociétés SVS La Martiniquaise et Bardinet et proposait lesdits postes à M. [J], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Sbana à payer à M.

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100

Cour de cassation

considérant que les plans de rémunération dits « Deferred Compensation Plan » et « Special Incentive Plan » avaient, d'une part, pu ajouter au contrat une condition qui n'y figurait pas par laquelle le versement du bonus se voyait subordonné à l'absence de pertes subies par la banque AIG durant plusieurs années après son versement et, d'autre part, prévu que le bonus contractuel n'était pas garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE en se basant sur le courrier adressé par la banque à l'exposant le 25 avril 2008 pour affirmer que celle-ci avait pu subordonner le versement des bonus 2008 et 2009 à l'absence de pertes

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; il convient donc de rechercher si les prétentions de [Y] [V] sont "sérieusement soutenues" ; à l'appui de sa demande, Monsieur [V] verse aux débats plusieurs pièces qu'il convient d'étudier ; il verse à l'appui de sa demande différentes pièces dont : - un tableau informatique, non daté, dénommé "heures complémentaires et

3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

Il résulte ainsi du mail de Monsieur [D], supérieur hiérarchique du salarié, en date du 8 octobre 2012 qu'un maintien des astreintes selon la moyenne préalablement effectuée par Monsieur [C] était envisagée à raison d'une semaine et deux nuits par mois et qu'il était demandé au salarié de préciser quelle semaine complète et quels jours il souhaitait être d'astreinte en octobre.

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.942

Cour de cassation

il résulte de l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, que lorsque les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société, sauf dans le cas où le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, ou lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors que le transfert des contrats de travail à la suite de

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.