Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée23 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.181

Cour de cassation

par acte sous seing privé des 25 juillet et 3 décembre 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a accordé à la Compagnie foncière franco-suisse une autorisation d'occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public concédée en vue de la réalisation et de la gestion d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles NH Hoteles et des bureaux ; que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon s'est engagée à résilier le contrat consenti au groupe Accor et autorisant ce dernier à exploiter l'hôtel à l'enseigne Sofitel ; que par convention du 3 juillet 2006, la Compagnie financière franco-suisse, en sa qualité d'occupant principal, a conféré à la société NH Hôtel Rallye une sous-

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.254

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que non seulement l'erreur alléguée n'est pas démontrée, mais encore que l'évaluation à la somme de 46 111 € a déterminé la signature par Mme [H] de la rupture amiable de son contrat de travail en conséquence de quoi, le montant définitif de la rente fixé, en dernier lieu, à 46 143,93 € caractérise l'engagement de l'employeur de verser à Mme [H] le montant promis pour la durée promise. Il s'ensuit que c'est à juste titre que Mme [H] a contesté la décision prise par la Sa Sanofi-Aventis France de réduire unilatéralement le montant de la rente promise. Il convient, en conséquence, de condamner la Sa Sanofi-Aventis France à payer à Mme [H], jusqu'au terme de l'engagement pris, la

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.787

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'annexe V de la convention collective nationale des activités de déchets ; que le 24 juin 2010, la société Sophed, aux droits de laquelle vient la société Paprec chantiers Sud-Est, a averti chacun des salariés désignés par la société sortante, qu&

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.786

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L.

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2009 ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion de nature à permettre au salarié de pouvoir accepter la convention de reclassement ; que ce dernier a nécessairement subi un préjudice dans la mesure où s'il avait bénéficié du délai de 21 jours, il aurait pu arrêter sa décision en pleine connaissance de cause, accepter la convention de reclassement personnalisé proposée et bénéficier de mesures destinées à favoriser son reclassement et à retrouver un emploi ; qu'or, il en a été privé ; que la demande de dommages et intérêts du salarié est ainsi fondée ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qui

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.782

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la lettre de notification de rupture faisant suite à l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe, à laquelle son appartenance n'est pas discutée, sa consistance exacte demeurant sans incidence sur la résolution du litige, que dans l'hypothèse d'un employeur

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.893

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° R 15-28.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société FC Lorient formation, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.427

Cour de cassation

Il résulte donc de l'examen de la situation de la société DEL TA DORE et du secteur d'activité du groupe qu'il n'est pas justifié de menaces sérieuses sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et que la réorganisation répondait seulement à un souci de rentabilité. Le licenciement économique des salariés appelants n'est donc pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les conséquences des licenciements sans cause réelle et sérieuse Les salariés appelants sont fondés sur le principe à obtenir réparation par la société DELTA DORE du préjudice causé par leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour fixer la réparation du préjudice subi, la cour a pris en

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.438

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.437

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite

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