Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée20 avril 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.020

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° J 16-11.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Delphi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

3854

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555

Cour d'appel

l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée. Il s'en suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société GROUPE HERKT a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de : Voir réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 4 novembre 2014 Dire et juger que le licenciement de madame [D] est parfaitement valable et repose sur une cause réelle et sérieuse Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ a rempli son obligation de reclassement en conséquence débouter purement et simplement la salariée de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions Condamner Madame [D] à payer la société

Condamnation : 7 364 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3855

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00024

Cour d'appel

Par jugement du 19/ 01/ 2017 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment : * jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la société Fashion Team à payer à M. X...: -30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -16 231. 57 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 136. 68 euros à titre d'indemnité de préavis, -431. 66 euros au titre des congés payés sur préavis, -23 044. 68 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, -2 304.

3856

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00025

Cour d'appel

Par jugement du 19/ 01/ 2017 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment : * jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la société Fashion Team à payer à Mme X...: -25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8 512. 41 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 197. 94 euros à titre d'indemnité de préavis, -419. 79 euros au titre des congés payés sur préavis, -6 559. 16 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, -655.

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-13.232

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que le projet auquel était subordonné le départ volontaire de M. [C] était dépourvu de toute préparation et de tout caractère sérieux, que par son brutal changement, il se révélait, en réalité, inconsistant, et ne pouvait dans ces conditions, fonder une autorisation quelconque de départ volontaire, telle que prévue par les .dispositions du FSE rappelées ci-dessus ; que M. [C] est, dès lors, mal fondé à reprocher à la société NEOPOST FRANCE d'avoir refusé son départ ; que le seul état de sa candidature suffit à justifier ce refus et, celleci s'avérant vouée à l'échec en tout état de cause, M. [C] ne saurait donc, au prétexte de prétendues inégalité de traitement ou discrimination, solliciter le bénéfice de mesures auxquelles il n'avait pas droit ;

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.453

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2011, a condamné Monsieur [V] [A] en qualité de gérant de fait et son épouse en qualité de gérante de droit à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ainsi qu'à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 20 000 €, le tribunal relevant que Monsieur [A] a expressément reconnu à l'audience sa gérance de fait. / Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Selarl [X] & [E] rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé le 14 juillet 2010, ledit contrat de travail ayant manifestement été régularisé dans le seul but de permettre à Monsieur [A] de bénéficier des avantages sociaux liés au statut de travailleur salarié, sans qu'aucune obligation ne soit mise en pratique à la charge de ce dernier.

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.228

Cour de cassation

il résulte des propos écrits de M. [Z] que celui-là intervenait directement dans la rédaction de ses articles et, enfin, que le salarié indique s'être fait "tancé", le colonel [Q] lui disant : "Tout ce que je dis est péremptoire" et "à la Fnsp, tout le monde était le petit doigt sur la couture face aux désirs qui étaient des ordres des colonels et de la hiérarchie…" ; qu'elle en conclut que le salarié ne disposait pas, en sa qualité de rédacteur en chef, d'une indépendance éditoriale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société dispose d'une autonomie économique et organisationnelle et que le colonel [Q] a notamment agi en qualité de directeur des publications, la cour d'appel a violé, par fausse application,…

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359

Cour de cassation

par courrier du 10 janvier 2011 émis le souhait de reprendre le travail ; que la consolidation de l'état de santé a été fixée au 12 janvier 2012 et que M. [F] a été déclaré inapte à tout poste de chef d'atelier ; que lors de la seconde visite de reprise du 19 mars 2012 le médecin du travail a précisé que l'inaptitude médicale de M. [F] est sans lien avec l'accident du travail du 6 décembre 2010 ; qu'il a ajouté « aptitude restante : tout poste excluant toute autorité hiérarchique de la direction Dall'Anese Pascalu » ; qu'à l'appui de ses prétentions M. [F] verse divers certificats médicaux (juin et novembre 2011) selon lesquels il « semble présenter un état de stress avec des éléments évocateurs d'un

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la société Intergarde n'a pas fourni de travail, ni de salaire à M. [I] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n'est pas allée au delà, et ne l'a pas licencié; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Intergarde a été cédée à la société Challancin; qu'aux termes du jugement, la société Challancin, qui était un des trois candidats repreneurs de la société Intergarde proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s'engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants; que le

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.718

Cour de cassation

il résulte des stipulations du contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 avril 2002 par M. [K] avec la SA OPTA, que, engagé en qualité de directeur technique (article 1 : engagement), ce dernier bénéficiait des pouvoirs de prendre des décisions de façon largement autonome en coordination seulement avec la direction générale de l'entreprise assurée par sa propre mère, Mme [N] (article trois : fonctions). De manière habituelle, les fonctions de directeur technique au sein d'une l'entreprise, dans une acception déjà très large, recouvrent les fonctions de conception de produits, de recherche-développement, de conception des moyens de production, de mise en place et de suivi des procédures et des équipes, mais attachées à son propre domaine d'activité.

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.183

Cour de cassation

Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.182

Cour de cassation

par lettre de l'aéroport [Établissement 1] (filiale de la chambre de commerce et d'industrie) en date du 20 mars 2008 à la société Marcq hôtel ; que la cour d'appel a retenu que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport [Établissement 1], avait « clairement voulu une concomitance entre la fermeture de l'hôtel Sofitel et l'ouverture de l'hôtel NH Hoteles » ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'activité hôtelière n'était pas exploitée dans le même bâtiment ni selon les mêmes modalités, qu'il n'y avait eu aucun transfert d'éléments corporels et qu'un hôtel Sofitel était implanté à Lyon, des navettes assurant les trajets des

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.