Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée7 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.491

Cour de cassation

par jugement du 12 avril 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Toulon a rejeté l'ensemble de ses demandes en lui opposant la prescription quinquennale ; que par arrêt du 13 février 2008 (n° 06-41.484), la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ; que le 14 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande de dommages-intérêts ; que par jugement du 28 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2011, le conseil de prud'hommes de Toulon a rejeté l'ensemble de ses demandes en lui opposant l'autorité de chose jugée ; que par arrêt du 5 décembre 2012 (n° 11-16.034), la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ;

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405

Cour de cassation

par lettre recommandée, au plus tard dans les trente jours suivant le départ effectif de la salariée de l'entreprise ; que par lettre du 6 février 2012, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu'elle a accepté le 15 février suivant ; que par lettre notifiée le 22 février 2012, la société a informé la salariée des motifs économiques de la rupture ; que par lettre expédiée le 28 mars 2012, elle a délié la salariée de son obligation de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de…

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.826

Cour de cassation

par jugement du 20 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aux gourmets (la société) ; que s'étant vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 2 août 2012 et se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre Mme [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, et le Centre de gestion et étude AGS (CGEA) d'Amiens ; Attendu que pour débouter Mme [M] de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'est pas liée par un contrat de travail avec M. [W], gérant de la société ; Qu'en statuant, ainsi, alors que, dans ses

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

par courrier du 27 décembre 2005 ; que la cour d'appel a retenu que la procédure n'avait pas été contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le courrier adressé le 27 décembre 2005 par M. [Z] à la société GEMO et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE la demande tendant à voir constater que l'employeur a engagé sa responsabilité en usant de procédés vexatoires n'est pas soumise à la courte prescription prévue par l'article L3245-1 du code du travail qui ne concerne que les actions en paiement de créances salariales ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait faire état d'évènements survenus en 2005 couverts par la prescription ;

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-20.688

Cour de cassation

par contrat de travail en date du 19 novembre 1990, Mme [J] a été engagée par la société Poustousol productions en qualité de comptable ; que licenciée pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.552

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2005 en qualité de monteur en mécanique par la société Sid France, puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006 en qualité de monteur soudeur en charpentes métalliques ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011 à l'effet d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 9 août 2013 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des repos compensateurs, à titre de

3909

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2002, [T] [L] a refusé cette proposition pour des motifs familiaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2003, la société MGI GESTION a notifié à [T] [L] son licenciement pour motif économique. Le 6 juin 2003, [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de BESANCON en lui demandant de condamner la société SNC KIOSQUE D'OR au paiement de diverses sommes au titre de commissions de standardiste, d'un manque à gagner pour le congé parental d'éducation, d'un manque à gagner sur les tickets-restaurant, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.542

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'établissait pas la menace sur la compétitivité de l'entreprise sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur par lesquels il faisait valoir que la dégradation de la situation économique de l'entreprise, dans un contexte de crise du secteur affectant toute la profession, faisait peser une menace sur sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 7° ALORS QU''une réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement économique lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en s'abstenant de rechercher si la baisse d'activité de

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.192

Cour de cassation

il résulte des écritures mêmes de l'intimée que-assez logiquement du reste - a été tenu pour acquis que Monsieur [B] serait reclassé au sein du BCMO - et tel a. été le cas ; Néanmoins, nonobstant cette réalité, la méconnaissance théorique par l'employeur de dispositions relatives au reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le manquement à l'obligation de reclassement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt retient que les demandes de reclassement ont été envoyées par des courriers du 21 janvier 2012, que le 14 janvier, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable pour le 24 du même mois et que le…

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.191

Cour de cassation

il résulte des écritures mêmes de l'intimée que-assez logiquement du reste -a été tenu pour acquis que Monsieur [O] serait reclassé au sein du BCMO - et tel a. été le cas ; Néanmoins, nonobstant cette réalité, la méconnaissance théorique par l'employeur de dispositions relatives au reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le manquement à l'obligation de reclassement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt retient que les demandes de reclassement ont été envoyées par des courriers du 21 janvier 2012, que le 14 janvier, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable pour le 24 du même mois et que le…

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