Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée14 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.074

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de Mme Y... a procédé d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne la société Brioude internet à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE dans sa lettre du 30 janvier 2013 adressée en réponse au courrier de la société Brioude internet du 28 janvier précédent, contenant proposition de reclassement à un poste en conformité avec ses aptitudes professionnelles, Mme Y...

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que pour mettre la société Proségur hors de cause et débouter le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit du salarié, l'arrêt retient que le fait, pour l'attributaire du marché, d'insérer une clause de mobilité dans l'avenant proposé au salarié n'est pas fautif, l'avenant à la convention collective applicable ne l'interdisant pas ; Attendu cependant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la ville de Lorient en qualité d'agent technique depuis 1979 jusqu'à la retraite, a parallèlement été salarié de l'association FC 56, devenue Sasp FC Lorient Bretagne sud à compter de 1998 sans contrat de travail écrit, puis par contrat à temps partiel du 15 novembre 2008, lequel a été transféré à la société FC Lorient football développement promotion ; que, convoqué à un entretien préalable aux fins de licenciement pour motif économique, il s'est vu proposer un poste de surveillant des jeunes au centre de formation en contrat à durée déterminée au titre du reclassement le 6 juillet 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ;

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-27.777

Cour de cassation

par lettre du 2 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que les entreprises adhérentes au groupement coopératif de commerçants spécialisé dans le négoce des matériaux de construction s'engageaient à respecter la politique commerciale de l'enseigne qu'elles représentaient et que le réseau adoptait une coopération en matière de recrutement et de formation, à travers une plate-forme de recrutement en ligne rassemblant les offres d'emploi de ses adhérents permettant de « rejoindre l'équipe de Big Mat France » et une école de négociants dédiée à ce réseau, et d'autre part, que l'employeur n'a pas élargi sa recherche active et personnalisée auprès des autres adhérents, se contentant de ne s'adresser qu'à quelques uns d'entre eux ;

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-14.702

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'entreprise avait cessé son activité le 3 avril 2015 ; qu'en condamnant néanmoins M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dunoyer, à payer à M. Y... les sommes de 1 389,49 euros et 115,15 euros au titre des salaires dus pour le mois de mai 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience, cependant que ces créances étaient nées postérieurement à la liquidation judiciaire à une période où l'entreprise n'était plus en activité, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 641-13 du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction applicable en

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-16.001

Cour de cassation

il résulte au contraire d'une note en date du 24 novembre 2011 adressé par l'employeur à la Direccte que deux délégués du personnel avaient été élus aux dernières élections du 12 novembre 2007, Messieurs G... et H... ; que l'employeur ne justifiant pas avoir respecté la procédure de consultation des représentants du personnel, [la salariée] est bien fondée à réclamer sur le fondement de l'article L.1235-12 du code du travail, l'indemnisation du préjudice nécessairement subi du fait de l'inobservation de la procédure de licenciement ; ALORS QUE l'indemnité accordée au titre de l'article L.1235-12 du code du travail doit être calculée en fonction du préjudice subi, ce qui impose au salarié de rapporter la preuve de l'existence du préjudice allégué en lien avec le manquement imputé à l'employeur ;

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.252

Cour de cassation

considérant que ses fonctions « pouvaient, sans aucune difficulté, continuer à être sur le site de Saint Denis rien ne justifiant un regroupement de toutes les assistantes », alors que sa présence permanente sur la plateforme de Passel était une nécessité d'un point de vue strictement organisationnel ; qu'au surplus, comme le rappelle à juste titre la SAS Kohler France, sauf abus dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique emportant changement de domicile pour le salarié, l'appelante ne saurait mettre en avant son choix personnel de maintenir son domicile [...] (94370), quoi qu'il advienne, pour faire échec à cette réorganisation de la force de vente de l'intimée relevant de son pouvoir de direction ; QUE le licenciement de Mme Soraya Y...

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.568

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; que l'article L. 1233-3 du Code du travail définit le licenciement pour motif économique comme "le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'il n'est pas contesté que la société Satori connaissait des difficultés économiques au moment du licenciement de M. Y... ; que cependant M. Y...

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.231

Cour de cassation

par arrêt du 16 février 2016, que M. Z... a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la société Mao en qualité de directeur de restaurant ; que par suite de l'expulsion des locaux du restaurant le 26 septembre 2013, le salarié a saisi le 7 novembre suivant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de rappel de salaire ; que par lettre du 27 mars 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 1er octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.721

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une lettre datée du 26 mars 2010, l'employeur a notifié à M. X... les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat de travail en sorte que le salarié a été en mesure de les contester ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'à la date de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le 11 mars 2010, le salarié n'avait encore reçu aucun document écrit lui spécifiant le motif exact de son licenciement de sorte qu'il ignorait ce motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2° - ALORS en tout état de cause

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.401

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2009 est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 1.000 et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionne comme motif économique du licenciement, la modification du contrat de travail refusée par la salariée, consécutive à une réorganisation de son activité liée à une baisse très importante de son chiffre d'affaires en 2009, réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que c'est à bon droit que l'employeur

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.327

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a également soutenu, dans la lettre de licenciement, que « notre activité d'exploitation de la Maison de Retraite présente un déficit récurrent depuis plusieurs années, plus particulièrement, votre poste de psychologue présente une charge très lourde, et que la dotation dépendance perçue vous concernant ne permet de couvrir qu'à hauteur de 1/3 environ des coûts chargés » ; qu'en affirmant que l'existence d'un déficit récurrent était trop ancien pour constituer des difficultés économiques, sans examiner l'ensemble des motifs visés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de son office, en violation de l'article L. 1233-16 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il

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