Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée28 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.794

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces produites en intégralité par le salarié qu'à son retour de congé, il a mis en place un plan d'action, nonobstant le rappel le 9 février 2010 par son supérieur de ce que celte mission relevait des attributions de commerciaux et contrairement à ce que soutient l'employeur que le supérieur de M. Y... n'était pas effectivement parvenu à obtenir une connexion externe à la base ASSYST de la CCIP. Il est également établi qu'en dépit de la connaissance par son supérieur de la situation critique de la relation avec, ce client, M. B... a pressé M. Y... de solder ses Congés et jours de RTT à. bref délai et que l'intéressé s'est en outre retrouvé en arrêt de travail pour une sciatique sur la période litigieuse.

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 15-29.299

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que : - Christophe Y... a été engagé en qualité de chef de vente par la société NCT, - ce dernier exerçait ses fonctions dans trois points de vente détenus par les sociétés NCT et AOCT, - le 7 mars 2013, il a été licencié pour motif économique par la société NCT, - les sociétés NCT et AOCT sont liées à la SA SFR par des contrats Partenaires Espace SFR, à durée déterminée, reconductibles, ayant pour objet la diffusion dans leurs points de vente d'une gamme de produits et service de SFR dont l'étendue était strictement définie et à assurer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement, les sociétés partenaires disposant d'une totale liberté dans le choix du mode d'approvisionnement pour les

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.413

Cour de cassation

l'employeur fait grief à Patrick Y... de ne pas avoir fait valider, s'il l'avait souhaité, ces messages et supports de communication par l'employeur, et de ne pas avoir fait visionner cette vidéo, avant diffusion, par les membres du groupe de travail ; que sur le contenu de la vidéo d'une durée de 5 minutes, dont il n'est pas contesté qu'elle constituait l'une des huit animations prévues lors de la cérémonie des Trophées du 31 mai 2012, l'employeur, dans la lettre de licenciement relève particulièrement six points qui, contrairement à ce que tente de soutenir Patrick Y..., ne constituent pas autant de griefs mais six illustrations du caractère déplacé et choquant de cette vidéo, qu'il énonce ; que dans le cadre de son délibéré, la Cour a pu visionner à plusieurs reprises cette vidéo ;

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-16.603

Cour de cassation

l'employeur avait contactés, pour certains par l'intermédiaire du FPSPP qui avait pris l'initiative de relayer la lettre très précise du 12 avril 2012 sollicitant des " opportunités de postes susceptibles de correspondre au profil des salariés impactés par la suppression de leur emploi ", invitant les destinataires à répondre directement à la directrice du Fongecif Bourgogne ; / attendu que le Fongecif Bourgogne n'a reçu qu'une réponse favorable émanant du Fongecif Île-de-France en date du 18 avril 2012 ; que ce document est produit par la salariée à qui il a été transmis directement par la directrice de l'organisme, comme en atteste régulièrement Mme Nathalie Z..., responsable du pôle conseil du Fongecif ; que Mme X... n'a pas donné suite à cette offre écrite et précise au sens de l'article L.

3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-14.459

Cour de cassation

par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société. Dans le cadre du plan de cession, les actifs et le fonds de commerce de la société Home Doors France ont été repris par la société Optispace à effet au 1er juillet 2010. Cette opération a permis de sauvegarder 59 emplois. Malheureusement à ce jour, la société Optispace connaît de graves difficultés économiques. En effet, notre société enregistre des pertes conséquentes. Le résultat opérationnel, à la fin août 2°11, était de l'ordre de _760.000 euros. Au 31 décembre 2011, eu égard aux difficultés rencontrées, ce résultat opérationnel selon prévisionnel, devrait être de l'ordre de -1.300.000 euros.

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que l'administrateur judiciaire de la société a engagé une procédure de licenciement économique de neuf salariés avec consultation des délégués du personnel ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé à M. Gérard X... l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.382

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé (au salarié) l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.381

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé (au salarié) l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-16.611

Cour de cassation

Il résulte de cette insuffisance de motivation de la lettre de licenciement que le motif économique n'est pas établi de sorte que le licenciement de M. H... X... est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur l'indemnisation En application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés ce qui n'est pas critiqué par M. H... X....

3743

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 juin 2017, 15/02652

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 21 mai 2015 qui a : - condamné la SA Motors TV à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 25 434,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois de mars 2008 au 31 janvier 2013, . 2 543,45 euros au titre de congés payés afférents, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, - débouté la SA Motors TV de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la SA Motors TV aux

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.498

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2012 l'employeur lui a fait savoir que sa valeur unitaire pour le calcul des congés payés était à 117,22 euros en sorte qu'il aurait dû percevoir 3985,48 euros bruts mais qu'il n'a perçu que 3419,33 euros, ce qui représente un solde dû de 566,15 euros. La C.R.C.A.A... rétorque que Monsieur Y... se méprend toutefois dans son calcul puisqu'il confond les congés en jours ouvrables et en jours ouvrés (jours travaillés), le calcul intervenant en jours ouvrés au sein de la CRCAM Alpes Provence tant au niveau du calcul du nombre de jours de congés acquis que de l'indemnité de congés payés à percevoir.

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