Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée29 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.255

Cour de cassation

il résulte de ces données comptables, et alors qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur les choix de gestion opérés par l'employeur, que les difficultés financières invoquées par celui-ci qui perduraient alors depuis deux ans, étaient réelles et sérieuses ; que, dans ces conditions, elles justifiaient le licenciement pour motif économique de M. Hubert Y... ; que le jugement doit être infirmé ; qu'en conséquence M. Hubert Y... doit être débouté de toutes ses demandes (arrêt, pp. 2-3) ; 1°/ Alors que seules les difficultés économiques importantes et durables rencontrées par l'entreprise constituent un motif économique de licenciement ; que, pour juger que le licenciement pour motif économique de monsieur Y... reposait sur une cause réelle

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454

Cour de cassation

par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. Y... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que sur la violation des dispositions conventionnelles en matière

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-21.636

Cour de cassation

par lettre du 14 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'éléments objectifs et pertinents la justifiant, est nulle en raison de son caractère indirectement discriminatoire en raison de l'âge la disposition d'une convention collective qui fixe comme critère pré-retraite de l'ordre des licenciements la possibilité pour un salarié de bénéficier d'une pré-retraite; qu'en l'espèce, pour condamner la Mutualité française Champagne Ardenne à verser à M. X... des dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre de licenciements, la cour d'appel retient que l'employeur a éludé un

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-19.160

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est pas conséquent sans cause réelle et sérieuse ; Que le licenciement étant injustifié, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée ; Que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame Z... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut-intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de 1'.intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.488

Cour de cassation

Vu les articles 5-24 et 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Duarte A... en paiement d'indemnités de congés payés et de prime de vacances, l'arrêt retient que la convention collective applicable ne justifie pas ces prétentions alors qu'elles correspondent bien à une application des dispositions des articles 5.1.1 et 5.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et que le salarié ayant la qualification d'ouvrier, ne peut dès lors s'en prévaloir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.897

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 2009, en qualité d'infirmière, par la société B... ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 26 août 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, si la réalité des difficultés économiques est justifiée, la lettre de licenciement ne comportait aucune donnée chiffrée permettant de les apprécier et que, par ailleurs, l'employeur ne justifiait d'aucune proposition de reclassement alors que celui-ci avait continué à exercer sa profession, avec nécessairement l'assistance d'une infirmière, poste qui aurait dû être proposé à la salariée ;

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.255

Cour de cassation

l'employeur avait failli à son obligation de reclassement ; qu'ayant pris connaissance de ces décisions, les appelants ont décidé de saisir le conseil de prud'hommes d'Evry qui a rendu les décisions dont appel et reprennent l'argumentation de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2010 en ce que le motif économique n'est pas établi et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de leurs droits et du caractère légitime et fondé qu'au moment où les décisions ont été rendues et que le point du départ du délai de prescription n'est pas le licenciement mais la connaissance de leurs droits ; que la cour relève que la saisine du conseil de prud'hommes remonte au 10 juin 2013, qu'elle est donc

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.737

Cour de cassation

il résulte des débats que le travail de Mme Y... consistait pour l'essentiel à dactylographier les travaux dictés par les juristes du département, enregistrés sur des cassettes ; que Mme I..., rédactrice maladie au sein de la société LSN a établi le 16 février 2014 une attestation selon laquelle elle indique que le service de Mme Y... subi une très forte baisse de travail depuis plusieurs mois. Mme J..., salariée de LSN Assurances jusqu'en janvier 2014, a attesté pour sa part avoir souvent vu Mme Y... sans travail dès le début de l'après-midi, parfois même n'ayant rien à faire le matin, sauf à demander à un autre service s'il acceptait son aide. Elle ajoute que sa collègue n'arrêtait pas de se plaindre du manque de travail et qu'elle est restée de nombreux mois à « s'ennuyer » au travail ;

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458

Cour de cassation

par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. Eric Y... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que sur la violation des dispositions conventionnelles en

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.832

Cour de cassation

il résulte de la fixation des objectifs 2013 et des propres pièces de l'intéressé qu'il s'agit là de primes annuelles auxquelles il ne peut prétendre pour avoir été licencié le 5 juin 2015 ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever d'office un moyen sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, se prévalant de son contrat de travail et d'un avenant, M. Y... sollicitait un rappel de prime de 7 000 € (conclusions p.40) ; que pour conclure au rejet de cette demande, la société Canon se bornait à répliquer que le salarié n'apportait aucun élément permettant de justifier l'origine de cette

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